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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 23/07528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Octobre 2025
N° RG 23/07528 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWXX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Z] [O] [U] [F]
C/
[X] [I] [C] [J]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 mai 2025,
Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [U] [F] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I] [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025 prorogée au 1er octobre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 septembre 2023, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial [J] / [F] et, avant dire droit, désigner pour y procéder Me [S] [R].
Monsieur [X] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Monsieur [X] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 56, 643, 644, 752, 768, 799 et 806 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [X] [J] ;
In limine litis,
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 à Monsieur [X] [J] à Madame [Z] [F] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER à titre de provision Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile nonobstant les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, Madame [Z] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉBOUTER Monsieur [J] de son incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— DÉCLARER Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [J] à une amende civile de 2.000 € en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à régler à Madame [F] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en vertu de la combinaison des articles 1240 du Code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à régler à Madame [F] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens d’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Mathilde BAUDIN, Avocat aux offres de droit.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 8 juillet 2025 et prorogée à la date du 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 840 du Code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure d’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction ; […] »
L’article 752 du Code de procédure civile dispose que «Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose que «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Les nullités de forme prévues par la loi concernant les actes d’assignation avec représentation obligatoire sont limitativement énumérées aux articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile:
— La constitution de l’avocat du demandeur ;
— Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ;
— L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
— Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement (non applicable en l’espèce) ;
— Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier (non applicable en l’espèce) ;
— Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
— Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
— Un exposé des moyens en fait et en droit ;
— La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
— L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La Cour de cassation a rappelé que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
En l’espèce, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 par Madame [Z] [F].
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 par Madame [F] ne contient pas, à peine de nullité :
— le lieu exact d’audience à laquelle l’affaire est appelée ;
— les modalités exactes de comparution devant la juridiction ;
— l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Selon Monsieur [J], le lieu mentionné dans l’acte introductif est « [Adresse 1] en ladite ville » alors que les audiences civiles se tiennent « [Adresse 3] à
[Localité 7] » ce qui ne lui permet pas de connaître le lieu exact où l’affaire sera appelée.
En outre, il fait valoir que les modalités de représentation d’avocat devant la juridiction sont incomplètes. Il précise que il est mentionné que « vous êtes tenue de constituer Avocat, inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles, pour être représenté devant ce tribunal. », alors que la bonne mention est la suivante « Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables, l’article 5 « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ; Article 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Monsieur [J] ajoute que l’article 644 du Code de procédure civile n’est même pas reproduit. Il en résulte un véritable grief pour lui qui, sans l’assistance d’un avocat, n’aurait jamais su comment se constituer en défense devant le Tribunal de céans.
Enfin, Monsieur [J] soutient que la mention prévue à l’article 752 du Code de procédure civile a été omise puisque l’assignation ne précise pas si le demandeur est d’accord ou n’est pas d’accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [J] ajoute enfin que la mention afférente au bénéfice de l’aide juridictionnelle indique « Tribunal de grande instance » au lieu de « Tribunal judiciaire » et que les prétentions de Madame [F] sont fondées sans indication pour chaque prétention des pièces invoquées par analogie avec les conclusions au visa de l’article 768 alinéa 1 er du Code de procédure civile.
Dès lors, selon Monsieur [J] il existe trois mentions prescrites à peine de nullité erronées et/ou manquantes dans l’acte introductif d’instance. Il estime que ces omissions ou erreurs sont bien trop nombreuses et lui font nécessairement grief en ce qu’elles constituent une atteinte grave aux droits de la défense.
En réponse, Madame [F] conclut au débouté des demandes affirmant que l’assignation respecte donc bien les mentions requises.
Elle soutient que d’une part que l’erreur sur le lieu « exact » de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre ne saurait causer du tort à Monsieur [J]. Le fait qu’il soit précisé d’avoir recours à un Avocat inscrit dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense comme il le prétend. En effet, elle affirme que le défendeur a bien constitué avocat – inscrit au Barreau de Paris deux mois après la réception de l’assignation.
Madame [F] ajoute que l’absence de reproduction de l’article 644 du code de procédure civile relatif aux délais en Outre-Mer ne lui cause pas plus grief, Monsieur [J] résidant en métropole et que la reproduction de cet article n’est pas exigée sous peine de nullité.
En ce qui concerne la mention du choix d’une procédure sans audience sur le fondement de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.». Il ne s’agit nullement d’une mention obligatoire sous peine de nullité. Madame [F] affirme qu’elle n’a pas précisé souhaiter que la procédure se déroule sans audience car il s’agit d’une faculté qui lui est accordée. Or, Madame [F] est en droit de décliner une telle occasion. Il ne s’agit donc nullement d’une nullité de procédure.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— l’article 56 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit comporter à peine de nullité le lieu où l’affaire sera appelée ; si Monsieur [J] indique que le lieu du tribunal inscrit à l’assignation mentionne l’adresse « [Adresse 1] » à Nanterre alors que les audiences civiles se tiennent au [Adresse 3] à Nanterre il n’en demeure pas moins que le tribunal judiciaire de Nanterre se situe bien à l’adresse indiquée dans l’assignation et que l’annexe de ce tribunal se situe au [Adresse 3] à Nanterre
— l’assignation mentionne bien que Monsieur [J] doit constituer avocat sous quinzaine afin d’être représenté devant cette juridiction et qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
— il a bien été adressé au conseil de Monsieur [J] une copie de de son assignation ainsi que le bulletin de procédure par mail du 30 septembre 2023
— l’assignation ligieuse comporte bien la mention des articles 641 du code de procédure civile, les articles 642 , 642-1 et 643 sont reproduits.
Il est donc justifié par les éléments produits aux débats que l’ensemble des formalités prescrites à peine de nullité, a bien respecté.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation doit donc être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [F], sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive
Madame [F] poursuit la condamnation de Monsieur [J] à payer une amende civile de 2.000€ et la somme de 3.000 € au titre des dommages-intérêts au titre de la procédure abusive engagée.
Madame [F] soutient que Monsieur [J] a été assigné après de vaines tentatives de règlement amiable du régime matrimonial des époux, rappelant qu’elle avait donné son accord au Notaire saisi sur le projet de partage établi, mais que Monsieur [J] a refusé ce projet sans aucune précision. Elle estime que l’incident de Monsieur [J] soulevé après 12 mois de procédure est dilatoire. Elle ajoute que Monsieur [J] cherche à retarder les opérations de liquidation partage.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L’article 1240 du Code civil prévoit que «L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En l’état, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
Il convient donc de débouter Madame [F] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] poursuit la condamnation de Madame [F] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] poursuit la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, Monsieur [J] indemnisera Madame [F] des frais exposés dans la cause à hauteur de 1000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation du 06 septembre 2023,
DÉCLARE recevable l’assignation en date du 06 septembre 2023,
DÉBOUTE Madame [F] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 15 janvier 2026 pour conclusions du défendeur au fond,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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