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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY27
formule exécutoire à la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Avril 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE ACTIPOLIS
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 8] Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°343 765 178, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et agissant en létat du pouvoir expresse donné dans les 12ème et 138ème résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires en date du 25 juin 2024
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
S.C.I. [Z]-ACTIPO173
dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°487 450 801, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par son Gérant, M. [L] [Z]
Créanciers inscrits
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [5]
domiciliée : chez SCP SVA Avocats, [Adresse 1]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY27
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 20 septembre 2024 par acte de Me [D] [S], commissaire de justice à [Localité 9] (Gard) associé de la SELAS KALIACT-[U]-[S] publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 30 septembre 2024 volume 2024 S 126, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ACTIPOLIS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 8] a saisi les immeubles suivants :
Sur la commune de [Localité 9] (30) – [Adresse 6] et [Adresse 10], dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre de ladite commune Section ER n°[Cadastre 3] et Section ER n°[Cadastre 4], les lots suivants :
N°9 : soit un local d’activité et les 471/100000èmes des parties communes générales
N°10 : soit un local d’activité et les 678/100000èmes des parties communes générales
N°11 : soit un local d’activité et les 706/100000èmes des parties communes générales
N°12 : soit un local d’activité et les 526/100000èmes des parties communes générales
appartenant à la SCI [Z]-ACTIPO173.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 1er octobre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Par assignation délivrée le 26 novembre 2024, dénoncée le 27 novembre 2024 au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ACTIPOLIS, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ACTIPOLIS a fait citer la SCI [Z]-ACTIPO173 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 février 2025 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 13 février 2025.
La SCI [Z]-ACTIPO173 valablement représentée par son gérant, a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix de 190 000€.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ACTIPOLIS ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 5 septembre 2023, signifié le 27 septembre 2023 suivant exploit de Me [K] [U], commissaire de justice à Nîmes (Gard) associé de la SCP [U]-[S], et revêtu d’un certificat de non appel le 25 novembre 2024, condamnant la SCI [Z]-ACTIPO173 à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ACTIPOLIS les sommes de :
— 5 323,19€ au titre des charges et provisions appelées et arrêtées au 19 avril 2023 avec intérêts à taux légal à compter du 14 octobre 2022 sur la somme de 3 034,31€ et pour le surplus à compter de la présente décision ;
— 400€ au titre de dommages et intérêts
— 504€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce non compris le coût de l’hypothèque légale.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ACTIPOLIS détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les biens sont saisissables.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le débiteur saisi n’a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 6 227,19 € se décomposant comme suit :
Principal 5 323,19€
Dommages intérêts 400€
Article 700 504€
Outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 034,31 euros à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI [Z]-ACTIPO173 sollicite la vente amiable du bien saisi au prix de 190 000€. Elle verse aux débats :
— un mandat de vente du 6 août 2024 auprès de la société FONCIA au prix de 251 000 euros ; – un contrat de mandat simple de vente du 15 janvier 2025 auprès de la SAS ARTHUR LOYD, dans lequel où est stipulé un prix de vente de 233 000 HT/HD ;
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à une vente amiable au prix minimum de 190 000 euros.
En ces conditions, il y a d’abord lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà de 190 000 €.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3 616,05 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ACTIPOLIS est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 6 227,19 € outre intérêts au taux légal sur la somme 3 034,31€ à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
Sur la commune de [Localité 9] (30) – [Adresse 6] et [Adresse 10], dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre de ladite commune Section ER n°[Cadastre 3] et Section ER n°[Cadastre 4] et les lots :
N°9 : soit un local d’activité et les 471/100000èmes des parties communes générales
N°10 : soit un local d’activité et les 678/100000èmes des parties communes générales
N°11 : soit un local d’activité et les 706/100000èmes des parties communes générales
N°12 : soit un local d’activité et les 526/100000èmes des parties communes générales
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 190 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 10h30;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 616,05 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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