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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 sept. 2024, n° 22/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPPL
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPPL
N° de MINUTE : 24/01843
DEMANDEUR
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00851 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPPL
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [Y], conseillère Pôle emploi, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 6 janvier 2021, déclarant être atteinte d’une dépression.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 19 août 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 25 août 2021, la CPAM a notifié à Mme [Y] sa décision de refus de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau du 14 septembre 2020, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal qui, par jugement du 14 novembre 2022, a désigné le CRRMP Centre Pays de Loire aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Le CRRMP Centre Val de Loire a rendu son avis le 25 mars 2024, reçu au greffe le 8 avril 2024 et notifié aux parties par lettre du 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de juger que la pathologie dont elle souffre est d’origine professionnelle.
Elle fait valoir qu’avant de travailler chez Pôle emploi, elle n’a jamais eu de problèmes de santé. Elle soutient que sa dépression est en lien avec la réorganisation imposée dans l’agence où elle travaillait. Elle ajoute que la nouvelle direction voulait faire fonctionner l’agence comme une start up ce qui était très stressant. Elle souligne qu’elle a été soumise à un stress physique et psychologique intense. Elle s’en remet pour le reste à sa requête introductive d’instance et à toutes les pièces versées qui établissent un lien entre le travail et sa maladie.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
La maladie déclarée par Mme [Y] est une dépression. Il s’agit d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La CPAM est tenu de recueillir l’avis d’un CRRMP qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité.
La décision du 25 août 2021 de refus de prise en charge fait suite à l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 19 août 2021, rédigé comme suit : “L’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 02/01/2021”.
Le tribunal a sollicité l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire. Son avis, rendu le 25 mars 2024, est le suivant : “il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère à l’emploi. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment l’existence de facteurs extra-professionnels, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Mme [Y] conteste cet avis et soutient que sa maladie est en lien avec son travail.
Elle évoque notamment des crises d’angoisse liées à l’activité d’accueil et soutient qu’elle y était affectée 3 à 4 fois par semaine. Dans le cadre de l’instruction, l’employeur indiquait que Mme [Y] a été déchargée des fonctions d’accueil à compter de 2018. Aucune pièce ne vient corroborer les affirmations de Mme [Y] qui soutient qu’elle a continué à y être affecté malgré les propositions d’aménagement du médecin du travail formulées le 17 juillet 2018.
Les pièces médicales établissent la dégradation de la santé de Mme [Y] mais ne permettent pas de caractériser le lien avec le travail. Le certificat du 2 janvier 2021 mentionne : “diagnostic probable : dépression réactionnelle à une souffrance au travail”. Toutefois, cette pièce a, en principe, été soumise au CRRMP. Celui du Centre Val de Loire mentionne également qu’il a pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Les deux comités ont toutefois émis un avis défavorable, écartant l’existence d’un lien essentiel et direct entre la dépression et le travail.
Au surplus, le second CRRMP constate des éléments discordants, notamment l’existence de facteurs extra-professionnels, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
Mme [Y] n’apporte pas de nouvel élément permettant de remettre en cause cet avis et les éléments présents au dossier ne permettent pas de caractériser un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 septembre 2020 de Mme [E] [Y],
Met les dépens à la charge de Mme [E] [Y],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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