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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4J
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ4J
N° de MINUTE : 24/02295
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Katia BITTON, Me Magdeleine LECLERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N], salarié de la [12], en qualité d’agent machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 26 septembre 2022, indique:
“Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare : “J’ai eu un conflit avec la direction pour une histoire d’incompréhension, le lendemain, j’ai voulu avoir des explications par ce que je n’est pas apprécié la manière dont on m’a parlé. Quand je suis arrivé à la salle des machinistes, j’ai demander à des syndicalistes de venir m’assister pour m’entretenir avec le RH après quelque minute ils m’ont dit que vu j’ai pas ma carte d’adhérent, ils viennent pas lors de l’entretien avec le RH l’accumulation d’injustices, j’ai craquer”.
Nature de l’accident : risques psychosociaux.
Objet dont le contact a blessé la victime : agression psychologique : auteur non précisé
Siège des lésions : tête ?
Nature des lésions : lésion de natures multiples ?”
Le certificat médical initial du 23 septembre 2023 constate : “anxiété généralisée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022.
Par lettre du 29 octobre 2022, la [7] ([8]) de la [11] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Après instruction, par lettre du 12 décembre 2022, la [7] ([8]) de la [11] a informé l’assuré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 23 septembre 2022.
Par lettre du 9 février 2023, M. [M] [N] a contesté cette décision de refus de prise en charge.
Par avis du 7 septembre 2023, notifé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023 reçue le 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 2 juin 2023 au greffe, M. [M] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et successivement renvoyée aux audiences du 5 mars 2024 et 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [N], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet née le 20 avril 2023 suite à la contestation de la décision du 17 décembre 2022 ;
— juger que l’accident du travail du 23 septembre 2022 entre dans le champ d’application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [8] de la [11] et de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale ;
— débouter la [9] de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir qu’il y a une date certaine, le 23 septembre 2022, soit le jour du choc psychologique en présence de l’employeur, que le fait générateur est incontestablement l’attitude du RH du 23 septembre 2022 qui s’est produit sur le lieu du travail et qu’enfin la conséquence est psychologique, l’empêchant de retourner sur son lieu de travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de la [8] de refus de prise en charge à titre professionnel du 23 septembre 2023 pour les faits allégués du 23 septembre 2022,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel et de la lésion survenue le 23 septembre 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [8] dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [8] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, aux termes d’une attestation sur l’honneur établie par M. [N] et versée aux débats par la [11], l’assuré indique : « Depuis décembre 2021, je suis en arrêt pour choc psychologique, on m’a convoqué en janvier 2022 pour des motifs de musique trop forte et non port de masque des faits relever 1 mois avant mon arrêt sachant avant je recevais la pression par rapport à une histoire de racisme. […] en mars 2022 quand je suis revenu le médecin du travail m’a mis inapte parce que j’étais encore sous traitement, depuis avril je jongle entre l’inaptitude et l’arrêt maladie […] le 22 septembre quand j’étais en pause et que je vennais juste de m’asseoir au restaurant [11], le restaurant l’Ardoise à [Localité 13], la directrice de Bord de Marne est venu me faire des remarques que j’ai pas apprecier, j’ai pas pu dormir le soir du 22 septembre, le 23 septembre le jour du black out, j’ai été traiter comme de la merde, j’ai voulu qu’un syndicaliste [14] vienne me défendre mais il a refuser par ce que je suis pas [F] […]».
Il ressort d’un compte rendu de fin de médiation du 9 mars 2022 qu’il existe des difficultés relationnelles entre Messieurs [G], [T] et [N], machinistes receveurs.
La [11] verse également aux débats un email du 7 novembre 2022 de son responsable des ressources humaines, M. [L] aux termes duquel celui-ci indique : « Jeudi 22 septembre, alors que nous quittions la salle du restaurant l’Ardoise à [Localité 6] vers 13h30, nous avons observé que Monsieur [N] agent de la [11] en mission à [Localité 10] était installé à table et déjeunait accompagné de deux autres salariés. Sa présence était incompréhensible en ce lieu puisqu’il était missionné sur la gare de [Localité 10] sur un service direct sans coupure repas. […] Madame [E] directrice de notre entreprise s’est adressée à lui lors de notre cheminement vers la sortie afin de lui demander le motif de sa présence au restaurant. Les échanges ont été brefs et courtois. […] ». D’autres emails adressés par des agents de la [11] confirment le déroulement de cet échange.
La [11] produit également un compte rendu de retranscription de la vidéo prise par M. [N] de son échange du 23 septembre 2022 avec M. [L], responsable des ressources humaines et M. [U], représentant syndical [14], dont M. [N] fait état au soutien de sa demande de reconnaissance d’accident du travail.
Il ressort des éléments susvisés que M. [N] se plaint d’un contexte conflictuel au travail tant avec la direction qu’avec d’autre salariés de la [11] depuis la fin de l’année 2021. M. [N] précise d’ailleurs avoir bénéficié d’arrêts de travail depuis le mois de décembre 2021 en lien avec un choc psychologique. Il résulte de cette description faite par M. [N] de son accident du travail qu’il n’a pas subi de choc psychologique suite à un événement précis.
Dès lors, les éléments versés aux débats sont insuffisants à prouver l’existence au temps et au lieu du travail d’un événement traumatique soudain générateur d’une lésion psychologique.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’établit pas l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail à l’origine de sa lésion.
La [8] a donc à bon droit refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré le 23 septembre 2022 par M. [N].
M. [N] ne verse aux débats aucune pièce médicale, de telle sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt au déroulement d’une expertise médicale.
Par conséquent, les demandes formulées par M. [N] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [N] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [M] [N] a déclaré avoir été victime le 23 septembre 2022 ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Met les dépens à la charge de M. [M] [N] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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