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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 juin 2024, n° 23/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02726 – N° Portalis DB3S-W-B7H-W5CW
Minute : 24/01414
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/022645 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
dernier domicile connu :
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 15 mars 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [O], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité française,
et de
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mars 2023, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
La Greffière
Madame [H] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [X] [B]
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