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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 11 juil. 2025, n° 23/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/04554 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISBA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S], [K] [X]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
Représenté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’Argentan et ayant pour avocat postulant Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Avril 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Lori HELLOCO (barreau d’Argentan)
— Me Aurélie GRANDSERRE – 54
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ CCC au juge des enfants de Caen (dossier n°623/388)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [S], [K] [X]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (Orne)
et de
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 5] 2007 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Madagascar)
en application des articles 242 et suivants du code civil ;
aux torts exclusifs de l’épouse ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes
.pendant la moitié des petites vacances scolaires, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou 17h au vendredi suivant 17h
.avec une répartition en alternance des fêtes de Noël entre le 24 et le 25 décembre et des fêtes de fin d’année, entre le 31 décembre et le 1er janvier
.pendant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance et fractionnement par quinzaines, les années paires : les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août et inversement les années impaires, du vendredi 17h au vendredi suivant 17h
.le jour de la fête des pères (le jour de la fête des mères étant réservé à la mère)
à charge pour lui de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile maternel et de les y reconduire ;
Fixe à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € au total, le montant de la pension alimentaire que M. [S] [X] devrait verser mensuellement à Mme [L] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs :
— [F] [X] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (Orne)
— [P] [X] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (Orne) ;
Dit que ladite pension sera payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extra scolaires, de colonies de vacances, de permis de conduire et de santé non remboursés seraient partagés par moitié sous réserve qu’ils aient été préalablement convenus et sur production de factures ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 janvier 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute l’époux de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de Caen (dossier n° 623/388) conformément à l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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