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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00231
Nature : 89A
N° RG 23/00077
N° Portalis DBWV-W-B7H-ETD4
S.A.S.U [19]
c/
[12]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U [19]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [V], responsable [22], munie d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[F] [U], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D], salariée de la société par actions simplifiées unipersonnelle [19] en qualité d’assistante chargée de marchés, a déclaré une maladie professionnelle le 16 décembre 2021 pour les éléments suivants : « syndrome anxio-dépressif, crises de panique, stress », selon certificat médical initial du 11 janvier 2022.
Après avoir diligenté une enquête, la [6] a transmis le dossier au [10] [Localité 21] [20] (ci-après [15]) au motif que la pathologie concernée était hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25 %. Suite à l’avis favorable du comité, la pathologie a été prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle par décision du 19 septembre 2022.
Parallèlement, Madame [Z] [D] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail selon avis du 9 mai 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur le 14 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2023, la SASU [19] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 19 janvier 2023 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [D].
Par jugement avant dire droit en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a désigné le [17] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge du Pôle social a désigné le [16] en remplacement du [15] désigné.
Le [16] a rendu son avis le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SASU [19], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre liminaire, prononcer la nullité de l’avis du [15] en date du 17 octobre 2024 ;
juger que cet avis du [15] en date du 17 octobre 2024 est dépourvu de force obligatoire ;
à titre principal, juger de l’absence de caractérisation médicale de la maladie professionnelle de Madame [Z] [D] ;
juger que la maladie déclarée par Madame [Z] [D] le 7 février 2022 ne revêt pas de caractère professionnel ;
juger que la décision de la [11] du 19 septembre 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Z] [D] est inopposable à la SASU [19] ;réformer la décision de la [13] du 19 septembre 2022 reconnaissant la maladie professionnelle de Madame [Z] [D] ;
condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance ;
condamner la [11] à verser à la SASU [19] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société se prévaut de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour dire que l’avis du comité est nul dans la mesure où il retient seulement un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Elle ajoute que la motivation reste générale et que le lien direct et essentiel n’est pas caractérisé.
En deuxième lieu, elle se prévaut de l’article 246 du code de procédure civile et la jurisprudence pour dire que l’avis du [15] n’a aucune force obligatoire.
En troisième lieu, elle conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge du fait de l’absence de certificat médical initial valable, sur la base de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne repose sur aucun certificat médical, le document produit étant une simple ordonnance bizone qui ne contient pas l’ensemble des indications utiles.
En quatrième lieu, elle soulève l’inopposabilité de la décision en indiquant que le [15] a eu accès à un dossier incomplet, ce qui contrevient à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence. La société explique que l’avis de la médecine du travail n’est pas motivé, ce qui doit s’apparenter à une absence d’avis de la médecine du travail, et qu’en conséquence la caisse a violé les dispositions qui s’imposaient à elle.
En cinquième lieu, elle fait valoir l’absence de consultation des parties sur la base de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, expliquant que le comité a statué uniquement sur pièces, sans auditionner les parties. Elle se fonde sur l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale pour dire que le comité n’a pas pris en considération le régime spécifique lié à la nature de la pathologie psychique déclarée par Madame [Z] [D], et qu’en conséquence un autre [15] doit être saisi.
En sixième lieu, elle fait valoir l’absence de caractère professionnel de la pathologie, sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, affirmant que la maladie n’a aucun lien direct et essentiel avec le travail de la salariée. Elle expose que l’avis d’inaptitude ne fait état d’aucun lien entre l’inaptitude et les conditions de travail, que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et que Madame [Z] [D] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes.
En septième lieu, elle se prévaut du non-respect de la procédure prévue aux articles L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue près de trois ans après que la salariée a bénéficié de l’arrêt de travail auquel elle rattache sa demande. Elle ajoute que la déclaration de maladie professionnelle se fonde sur une pièce médicale du 11 janvier 2022, soit un mois après la déclaration, ce dont elle déduit que la demande de Madame [Z] [D] ne reposait en réalité sur aucun élément médical. Elle considère dès lors que le certificat postérieur a été établi en dehors de toute procédure à des fins manifestes de fraude, qui plus est de manière non réglementaire. Elle précise par ailleurs que la maladie n’a pas été déclarée dans le délai de 15 jours. Elle en déduit que l’ensemble de ces éléments démontre l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail.
En huitième lieu, elle fait valoir l’absence de dégradation des conditions de travail et l’absence de harcèlement à l’encontre de sa sa le. La société expose que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur ou avec son pouvoir de direction et d’organisation, notamment s’agissant du retrait de la mission liée à la facturation. Elle indique que les pièces dont se prévaut Madame [Z] [D] rédigées par sa supérieure ne sauraient traduire l’existence d’une pression ou d’une dégradation de ses conditions de travail, que les échanges sont courtois et dénués de surveillance excessive. Elle conteste tout déclassement de la salariée, affirme que ses conditions de travail ont toujours été optimales, et soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de dénigrement. Elle en déduit que Madame [Z] [D] n’avance aucun élément qui permettrait de démontrer des humiliations ou des vexations et que l’agent enquêteur de la caisse ne relève aucun harcèlement moral.
Elle estime enfin que les difficultés dont souffre Madame [Z] [D] relèvent exclusivement de son profil et n’ont pas de lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, a formulé les demandes suivantes :
à titre liminaire, prononcer la validité de l’avis du [15] du 15 octobre 2024 ;
entériner l’avis motivé du [15] de la région Auvergne – Rhône-Alpes du 15 octobre 2024 ;
à titre principal, confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 7 février 2020 par Madame [Z] [D] ;
juger opposable à la SASU [19] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 7 février 2020 par Madame [Z] [D] ;
condamner la SASU [19] à verser à la [14] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, à titre liminaire, la caisse se fonde sur l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale pour dire que l’avis de la médecine du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision et qu’au demeurant elle a bien accompli les démarches qui lui incombaient. Elle ajoute que le [15] a bien caractérisé le lien entre la pathologie de Madame [Z] [D] et son travail.
En deuxième lieu, elle s’appuie sur l’article R. 142-17-2 pour affirmer que l’avis du comité s’impose à elle et que la situation de Madame [Z] [D] a fait l’objet de deux avis favorables.
En troisième lieu, sur la caractérisation médicale de la maladie professionnelle, la [11] expose qu’il n’existe pas de disposition réglementaire concernant la forme que doit prendre le certificat médical initial, mais qu’il doit comporter les éléments d’identification du médecin et faire le lien avec le travail, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait également valoir qu’un dossier complet a été soumis au [15] conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et que la consultation des parties par le comité n’est qu’une faculté.
En quatrième lieu, l’organisme se prévaut de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour dire que deux [15] ont conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Z] [D] et son travail en se fondant sur l’enquête administrative, et que la SASU [19] ne produit aucun élément nouveau pour remettre en cause leurs conclusions, notamment en n’apportant pas la preuve que l’arrêt du 10 avril 2019 serait en lien avec cette pathologie. Elle précise par ailleurs que son rôle n’est pas de caractériser un éventuel harcèlement mais un lien de causalité.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’avis du [15]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ».
Le tribunal déduit des écritures de la société, empreintes d’une certaine confusion, que l’employeur reproche au comité d’avoir retenu un lien de causalité entre la pathologie et le travail de la salariée sans le caractériser. Toutefois, la juridiction ne peut qu’observer qu’il s’agit d’une argumentation de fond tendant à la contestation des conclusions du comité ne pouvant donner lieu à annulation de l’avis. Il convient en effet de rappeler que la loi n’impose au comité que de retenir l’existence ou l’absence d’un lien entre la pathologie et le travail habituel de la victime, sans nécessairement le caractériser en détail, ce qu’il a précisément fait.
Au demeurant, si l’employeur reproche au comité une motivation générale, le tribunal constate que le comité s’est basé à la fois sur les rapports sociaux dégradés déjà évoqués, mais aussi sur l’absence de facteur extra-professionnel pour expliquer l’apparition de la pathologie, ce dont il se déduit que l’avis du comité est motivé.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur la validité du certificat médical initial
Le tribunal rappelle que la SASU [19] conteste la validité du certificat médical initial dans la mesure où le document produit est une simple ordonnance bizone qui ne contient pas l’ensemble des indications utiles.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
En l’espèce, la [11] se prévaut d’une ordonnance bizonne du docteur [X] [S] en date du 11 janvier 2022, qui indique les éléments suivants :
« […] l’état de santé de Mme [Z] [D] née le 09/05/1972 est caractérisé par un état anxieux et dépressif d’intensité sévère et envahissant avec un retentissement fonctionnel important, avec peur de sortir de la maison, de prendre sa voiture, asthme, absence marquée d’envie, hypersomnie, prise de poids, troubles attentionnels et mnésiques (difficultés à restituer les éléments chronologiques d’une histoire, sensation de « perdre le fil »). L’examen somatique n’oriente pas vers une cause somatique des troubles. Il n’existe pas d’antécédents psychiatriques connus.
L’évolution est marquée par une lente et partielle amélioration avec des symptômes encore marqués et envahissant.
Les troubles seraient apparus dans un contexte de stress professionnel intense et prolongé, puis de souffrance au travail, alors que Mme [D] était épanouie au travail avant cette situation de stress. Elle est en arrêt de travail pour le traitement de ces troubles depuis le mois d’avril 2019. ».
La juridiction constate que les dispositions légales n’imposent pas de forme particulière au certificat médical initial. La seule prescription concerne l’identification de la nature de la maladie et le cas échéant les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Or, force est de constater que ces éléments sont bien respectés en l’espèce dans la mesure où le médecin précise que la pathologie est un état anxieux et dépressif, avec des constatations particulièrement détaillées concernant les symptômes et l’évolution de l’état de la salariée. C’est donc de manière infondée que la SASU [19] affirme que cette pièce médicale ne contient pas toutes les indications utiles.
Dès lors, la rédaction d’une ordonnance bizonne plutôt que d’un certificat médical initial dans le formulaire généralement usité ne saurait entacher la validité de ce certificat en ce qu’il donne tous les renseignements utiles pour instruire un dossier de maladie professionnelle.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen pris en sa première branche.
Sur le caractère incomplet du dossier
Le tribunal rappelle que la SASU [19] affirme que le [15] a eu accès à un dossier incomplet dans la mesure où l’avis de la médecine du travail n’est pas motivé.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, modifié par le décret n°2019-356 du 29 avril 2019 dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, la juridiction constate que si la SASU [19] se prévaut du manque de motivation de l’avis de la médecine du travail, force est d’observer qu’elle n’en justifie pas, étant précisé que celui-ci n’est pas produit par la société. En outre, si l’employeur se prévaut de nombreuses jurisprudences concluant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge du fait de l’absence de l’avis de la médecine du travail, il y a lieu de noter que ces décisions sanctionnaient l’absence d’avis et non pas un avis jugé insuffisamment motivé par l’employeur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen pris en sa deuxième branche.
Sur l’absence de consultation des parties
Le tribunal rappelle que la SASU [19] conteste la validité de l’avis du [15] en faisant valoir qu’il a statué uniquement sur pièces, sans auditionner les parties, alors qu’il s’agit d’une pathologie psychologique.
L’article L. 461-30 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire. »
Il résulte de ces dispositions que la consultation des parties n’est qu’une faculté pour le comité, ce dont il ressort que la validité de cet avis n’est pas entachée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen pris en sa troisième branche sans qu’il soit besoin de saisir un autre [15] sur ce motif.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale dispose: « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. ».
En l’espèce, la [13] a considéré que la pathologie déclarée par Madame [Z] [D] était hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25 %. Elle a saisi le [18] qui, par avis en date du 14 septembre 2022, a estimé que « les éléments du dossier, notamment les conditions et l’organisation du travail telles qu’elles sont rapportées par l’enquête administrative, l’absence d’antécédents, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 11/01/2022. ».
Saisi, le tribunal a désigné le [16], qui a rendu son avis le 15 octobre 2024 dans lequel il indique les éléments suivants :
« Madame [Z] [D] a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d’un état anxieux et dépressif, appuyée par un certificat médical initial rédigé en date du 11/01/2022.
Madame [D] a été assistante chargée de marchés entre décembre 2016 et avril 2019.
Le comité est saisi au titre d’une maladie professionnelle hors tableau (alinéa 7).
L’étude du dossier retrouve des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère, en particulier des rapports sociaux au travail dégradés et des relations conflictuelles avec la hiérarchie.
Par ailleurs, il n’est pas retrouvé dans le dossier médical d’éléments extraprofessionnels ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Lors de son enquête administrative, la [11] a relevé que Madame [Z] [D] estimait que son travail a été contrôlé et surveillé à partir de 2018, et qu’elle a envoyé un courrier à l’employeur en se plaignant d’une situation de harcèlement. Elle précise que la facturation était la tâche qu’elle préférait et qu’elle a estimé injuste qu’on la lui retire et qu’on lui demande de renvoyer les mails ou de faire du rangement.
Dans son questionnaire, l’employeur a fait valoir que la salariée faisait de nombreuses erreurs de facturations qui ont été dommageables pour l’entreprise, nécessitant de revérifier tout son travail. Il est ajouté que la répartition des tâches n’a pas réellement pu aboutir dans la mesure où Madame [Z] [D] s’est mise rapidement en arrêt de travail.
Dans le cadre de l’enquête, Madame [Z] [D] a produit deux attestations de témoin. Monsieur [E] [Y], salarié depuis 1976, indique que Monsieur [L] [T] était peu respectueux de ses subordonnés, et que l’ambiance au travail a évolué très négativement depuis son arrivée. Il ajoute qu’il confiait des basses besognes à Madame [Z] [D] qui ne correspondaient pas à sa fonction, et qu’il trouvait la salariée de plus en plus stressée. L’intéressé précise toutefois que Monsieur [L] [T] a mis fin à son contrat après l’arrêt maladie de la requérante.
Madame [A] [R] indique que Monsieur [L] [T] remettait toujours Madame [Z] [D] en cause, qu’il la dévalorisait, et que la salariée était également harcelée par Madame [H] [W] par le biais de mails et de réflexions. Elle dit avoir « assisté à la reclassification en bas du poste » de Madame [Z] [D] par Monsieur [L] [T], précisant avoir vu la salariée sortir de son bureau en pleurant. Elle ajoute qu’elle-même et plusieurs autres salariés ont été harcelés par Monsieur [L] [T] et Madame [H] [W]. Elle rapporte également qu’on a demandé à Madame [Z] [D] de démissionner.
Il est aussi produit une lettre recommandée avec accusé réception de la SASU [19] en date du 25 octobre 2019 en réponse à un précédent courrier en contestation de Madame [Z] [D], dans lequel il est indiqué que les mails et remarques faites à la salariée pour critiquer son travail sont respectueuses. L’employeur confirme dans ce courrier la modification de ses attributions, en ce y compris la modification de l’appellation de son poste, en la liant à ses erreurs répétées. Il ajoute ne pouvoir confirmer les propos prêtés par la salariée à Monsieur [L] [T].
Sont également versés à l’enquête plusieurs dizaines de mails faisant état de dysfonctionnements dans la facturation de Madame [Z] [D], certains ayant un ton critique, d’autres un ton prescriptif. Peu de réponses de la salariée sont présentes, mais les rares mails qu’elle rédige manifestent son incompréhension de la situation.
Pour sa part, l’employeur produit une attestation de deux salariés, Madame [B] [G] et Monsieur [K] [N], qui indiquent en substance avoir de bonnes relations avec Monsieur [L] [T], qu’ils dépeignent de manière positive, et ils affirment que l’ambiance dans l’entreprise est conviviale et source d’épanouissement.
La juridiction considère que l’ensemble des éléments soumis à son examen laissent entendre une situation de souffrance pour Madame [Z] [D]. En effet, il apparaît constant que l’intéressée s’occupait de la facturation mais que cette attribution lui a été retirée suite à des erreurs répétées de sa part, ce qu’a confirmé l’employeur dans son courrier du 25 octobre 2019. En outre, deux collègues attestent des comportements dénigrants adoptés par deux de ses supérieurs à son égard. Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments sont corroborés par les avis de deux [15] distincts qui ont chacun conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de la salariée et son travail habituel, le tribunal relevant par ailleurs l’absence d’autre facteur extra-professionnel de nature à expliquer la symptomatologie.
S’il est exact que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue le 16 décembre 2021, soit deux ans et demi après la plupart des faits invoqués, il en résulte que ce fait est sans incidence sur la caractérisation de la maladie professionnelle dans la mesure où la date de première constatation médicale a été fixée au 11 avril 2019 par le médecin conseil. De la même manière, il importe peu que les faits reprochés par la salariée ne revêtent pas la qualification de harcèlement moral, dans la mesure où il ne s’agit pas de l’objet du litige.
Du fait de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z] [D] le 16 décembre 2021, et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la SASU [19].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [19] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU [19] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [11] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 15 octobre 2024 est régulier ;
DÉCLARE opposable à la SASU [19] la décision de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2021 par Madame [Z] [D] ;
DÉBOUTE la SASU [19] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [19] aux dépens ;
CONDAMNE la SASU [19] à verser à la [7] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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