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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 21/13747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Wilson investissements c/ MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DRC Consulting, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur M. [ C ] [ D ], SMA SA ( nouvelle dénomination de SAGENA ) en qualité d'assureur de la société S2G |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13747 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVINJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Wilson investissements
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDEURS
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DRC Consulting
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
SMA SA (nouvelle dénomination de SAGENA) en qualité d’assureur de la société S2G
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0232
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats, et
de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI WILSON INVESTISSEMENTS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation et de réhabilitation dans l’hôtel particulier dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2] à Paris (75007), aux fins de le diviser en deux lots.
Sont notamment intervenus à cette opération :
M. [C] [D], en qualité de maître d’œuvre ;la société DRC CONSULTING, pour les travaux de démolition, gros œuvre et tous corps d’état ;la société S2G, pour la mise en place de la verrière.
Pour cette opération, une assurance « multirisques chantier » incluant un volet dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
L’ouverture du chantier est intervenue le 9 octobre 2006 et la réception, le 23 mai 2008.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage.
L’un des deux lots a été cédé et l’autre donné à bail à la société [C] [Localité 14] suivant contrat du 21 mai 2010.
À la demande du preneur, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris, statuant en référé, le 17 mars 2016 et confiée à M. [M]. Les opérations d’expertise ont été notamment rendues communes aux parties suivantes :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [C] [D] ;la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;la SCI Wilson investissements ;la MAF, en qualité de M. [D] ;la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société S2G ;la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PRESTIGE INTERNATIONAL ;la société PRESTIGE INTERNATIONAL ;la société MAAF, en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2018.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé la somme totale de 411.304,39 € à la société [C] Hermé, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS et au syndicat des copropriétaires.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 13 octobre 2021, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de recours subrogatoire:
M. [C] [D] ;la MAF, en qualité de M. [D] ;la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société S2G ;la société MAAF, en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/13747.
Par exploits de commissaire de justice, M. [D] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société S2G ;la société MAAF, en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING,aux fins d’appel en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00011.
Par mention au dossier du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 22/00011 et 21/13747 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, aux termes desquelles la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
condamner in solidum M. [D], son assureur la MAF, la MAAF, assureur de la société DRC CONSULTING et la SMA SA, assureur de la société S2G à lui rembourser la somme de 411.304,39 € tant en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation des intérêts et frais ;
débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante et notamment de leurs prétentions tendant à obtenir leur mise hors de cause ou tendant à réduire son recours subrogatoire;
condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens – à l’exclusion des honoraires d’expertise, lesquels sont compris dans le montant de l’accord transactionnel – dont le montant pourra être recouvré par Maître [E] [U] de la SELAS CHETIVAUX SIMON.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, aux termes desquelles M. [D] et son assureur la MAF sollicitent de voir :
la déclarer recevable dans son action ;
A titre principal :
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
limiter la somme à allouer à AXA France IARD au titre des travaux de reprise des parties communes, des frais annexes et des frais irrépétibles à celle de 304.251,01 euros;
débouter la société Axa France iard de sa demande d’un montant de 74.660,64 € au titre de la somme versée à la SCI WILSON en indemnisation de son préjudice de jouissance.
débouter la société Axa France Iard ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à leur encontre ;
juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
condamner in solidum la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société DRC à les garantir, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit d’AXA France IARD ;
En tout état de cause :
déclarer la MAF bien-fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, notamment s’agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, aux termes desquelles la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société S2G, sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes et toutes parties de leurs appels en garantie formés à son encontre ;
A titre subsidiaire,
s’agissant de l’indemnité versée à la société [C] [Localité 14], débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande à ce titre,
s’agissant de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires, limiter le recours de la société AXA FRANCE IARD à la somme de 302 215,01 €,
débouter la société AXA FRANCE IARD du surplus de sa demande,
s’agissant de l’indemnité versée à la SCI WILSON, débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
dire que la SMA SA ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,
A titre très infiniment subsidiaire,
condamner Monsieur [D] et la MAF, son assureur ainsi que la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
condamner la société AXA FRANCE IARD ou tout succombant à verser à la SMA SA, es qualité, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance et aux entiers dépens de l’instance.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, aux termes desquelles la société MAAF en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING sollicite de voir :
A titre principal
limiter le recours de la société Axa France iard au titre de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires à la somme de 302 215,01 €,
débouter la société Axa France iard du surplus de sa demande au titre de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit au surplus de cette demande d’AXA FRANCE
la déclarer bien-fondée à opposer sur ce surplus ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 191 €,
débouter la société Axa France iard de sa demande au titre de l’indemnité versée à la société [C] [Localité 14],
Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à tout ou partie de cette demande d’AXA FRANCE
la déclarer bien-fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 191 €,
débouter la société Axa France iard de sa demande au titre de l’indemnité versée à la société WILSON INVESTISSEMENTS,
Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à tout ou partie de cette demande d’AXA FRANCE
la déclarer bien-fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 072 €,
En tout état de cause,
condamner M. [D] avec la MAF et la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
condamner la société Axa France iard aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur le recours subrogatoire de la société Axa France iard
La société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévalant d’une subrogation légale et conventionnelle dans les droits de ses assurés et de la société [C] [Localité 14], sollicite de mettre en œuvre la garantie décennale de M. [D], de la société DRC CONSULTING et de la société S2G et forme une action directe à l’égard de leur assureur respectif, la MAF, la MAAF et la SMA SA.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
— être subrogée légalement comme conventionnellement dans les droits de ses assurés qu’elle justifie avoir indemnisés en raison des sinistres affectant l’ouvrage objet des travaux de réhabilitation engagés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Wilson investissements ;
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres d’infiltration revêtent un caractère décennal ce qui n’est par ailleurs contesté par aucune des parties et engagent dès lors la responsabilité décennale du maître d’oeuvre en charge d’une mission complète, M. [D], et des sociétés auxquelles les désordres sont imputables, la société S2G titulaire du lot relatif à la verrière et la société DRC consulting en charge des lots gros-oeuvre, étanchéité et carrelage.
M. [D] et son assureur la MAF, s’ils ne contestent pas le caractère décennal des désordres, soutiennent que les désordres ne sont pas imputables à M. [D] dans la mesure où sa mission était limitée à des prestations d’aménagements intérieurs et de décoration, la mission de surveillance technique des travaux (incluant l’établissement des plans techniques, les plans d’exécution des ouvrages et spécifications techniques détaillées) ayant été exclue de son contrat.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G ne conteste pas non plus le caractère décennal mais l’imputabilité des désordres à son assuré faisant valoir que les infiltrations sont la conséquence d’un défaut de soudage entre les deux tronçons du chéneau ne relevant pas de son lot.
La MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting ne conteste ni le caractère décennal ni l’imputabilité des désordres à son assuré, se limitant à contester le quantum des demandes.
*
I.A .Sur la subrogation conventionnelle de la société Axa France iard
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur, non seulement de la subrogation légale, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1346-1 du Code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
L’article 1346-1 du Code civil dispose ainsi que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin il est constant que l’effet de subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur.
En l’espèce, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur suivant police « Multirisque Chantier » n°3377038304 produit :
— un protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Axa France iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la société PH et la SCI Wilson investissements le 5 mars 2020 prévoyant le règlement :
au syndicat des copropriétaires la somme de 318 146,55 € TTC au titre de la réparation des désordres ;
à la société PH la somme de 57 804,60 € TTC qui correspond aux postes de préjudices suivants : 6000 € TTC au titre des frais de déménagement, 3870,90 € TTC au titre des frais de stockage des meubles de la société PH, 29 436,50 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, 4.608 € au titre du préjudice de la société PH relatif au temps passé pour la gestion du litige, 11 889,20 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire, 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
— une quittance subrogative en date du 3 février 2021 aux termes desquelles la SCI Wilson investissements reconnaît avoir reçu de la société Axa France iard la somme de 74 660,64 € en réparation du préjudice de jouissance subi à raison de l’immobilisation de son bien pendant les travaux réparatoires ;
— un relevé CARPA de règlement des sommes 318 146,55 € le 25 mai 2020 au profit du syndicat des copropriétaires, de la somme de 74.660,64 € le 10 février 2021 au profit de la SCI Wilson investissements et 18 497,20 € le 25 mai 2020 pour la société PH.
Il s’ensuit que la société Axa France iard justifie être subrogée conventionnellement dans les droits du syndicat des copropriétaires, de la société PH et de la SCI Wilson investissements à hauteur de ces sommes.
I.B. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence de différentes infiltrations au niveau de la toiture et au niveau des bureaux du 2ème étage au droit des châssis vitrés, au niveau de la façade et au niveau du report de la baie vitrée marquant la limite entre le 3ème étage et la terrasse le prolongeant de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert conclut que les désordres ont pour origine des défauts graves de mise en œuvre des ouvrages (verrière/couverture et étanchéité de la terrasse) et un défaut de surveillance de cette mise en œuvre par l’architecte.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise que les fuites sont survenues postérieurement à la réception intervenue le 23 mai 2008, celles-ci ayant été dénoncées par la société [C] [Localité 14] depuis 2010 et qu’elles ont perduré malgré différentes interventions en 2013 et 2015. Dans la mesure où ces fuites affectent les locaux à usage de bureau loués à la société [C] [Localité 14] et portent atteinte au clos et au couvert, il y a lieu de constater que ces désordres portent de ce fait nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage et doivent être qualifiés de désordres décennaux.
I.C. Sur l’analyse des responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, la garantie décennale repose sur une présomption de responsabilité. Elle ne nécessite pas la démonstration d’une faute mais uniquement de l’existence d’un désordre de nature décennale et son imputabilité aux constructeurs dont la garantie est recherchée. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— M. [C] [D] intervenu en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète selon le contrat conclu avec le maître d’ouvrage en date du 15 septembre 2005 incluant la mission de direction de l’exécution des travaux (comprenant l’organisation et la direction des réunions de chantier) quand bien même les missions relatives à l’établissement des plans techniques (PEO), les spécifications techniques détaillées (STD) ont été exclus de sa mission ;
— la société S2G en charge du lot verrière dont il a été établi qu’elle était fuyarde et à l’origine des fuites ;
— la société DRC Consulting en charge des travaux tous corps d’état incluant les travaux relatifs à la couverture et à l’étanchéité de la terrasse.
I.D. Sur la garantie des assureurs
La MAAF, en sa qualité d’assureur décennal de la société DRC Consulting, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G et la MAF en qualité d’assureur de M. [D], ne déniant pas leur garantie, doivent être condamnées à indemniser la société Axa France iard au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer les limites de leur garantie au titre de la réparation des dommages matériels et dans la limite de leur garantie pour les préjudices immatériels.
I.E. Sur l’évaluation des préjudices
La société Axa France iard sollicitent de voir condamner in solidum M. [D], son assureur la MAF, la MAAF, assureur de la société DRC CONSULTING et la SMA SA, assureur de la société S2G à lui rembourser la somme de 411.304,39€ se composant des sommes suivantes :
318 146,55 € en réparation des désordres, somme réglée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 16] selon le protocole transactionnel du 5 mars 2020;
18 497,20 €, somme réglée à la société [C] [Localité 14] au titre du préjudice relatif au temps passé pour la gestion du litige, frais irrépétibles et remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
74 660,64 € correspondant à 4 mois de loyer (18 665,16€) pendant la période d’immobilisation des locaux durant les travaux somme réglée à la SCI Wilson investissements.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire comprend la reprise de la verrière, de la couverture du chéneau et de l’étanchéité de la terrasse et a été évaluée, après correction des erreurs de calcul et matérielles émaillant le rapport d’expertise judiciaire, à la somme de 316 464,70 € TTC incluant les sommes suivantes :
41 011,05 € HT au titre des frais d’échafaudage19 354,24 € HT au titre des travaux de couverture93 063,90 € HT au titre des travaux de verrière et châssis (cf page 37 du rapport)25 745 € HT au titre des travaux d’étanchéité23 250 € HT au titre des travaux de protection cloisonnement7035 € HT au titre des travaux d’électricité14 644 € HT au titre des travaux de peinture5080 € HT au titre des relevés et autorisations administratives13 751 € HT au titre des aléas (correspondant à 6 % des sommes listées ci-dessus)soit une somme totale de 242 934,20 € HT (267 227,62 € TTC avec une TVA à 10 %)
à laquelle il convient d’ajouter les sommes suivantes :
29 020,92 € TTC honoraires maître d’oeuvre (correspondant à 10,86 % du coût des travaux HT majorée de la TVA à 10 %)3100 € honoraires de bureau de contrôle3100 € honoraires SPS5031,65 € primes assurance dommages-ouvrage8984,50 € honoraires syndic
soit une somme de 316 464,70 € TTC.
Sur les frais de personnel pour gestion du sinistre
La société Axa France iard soutient avoir réglé en exécution du protocole d’accord transactionnel une somme de 4608 € TTC à la société [C] [Localité 14] afin de l’indemniser du temps consacré (évalué à 96h) par ses collaborateurs pour gérer le dossier administratif des fuites.
Interrogé sur ce poste de préjudice l’expert a estimé ce montant surévalué indiquant qu’à raison d’une durée moyenne de 2h de réunion, la demande correspondait à l’organisation de 48 réunions.
Force est de constater que le simple fait que la société Axa France iard justifie avoir réglé cette somme ne justifie pas de son bien-fondé. Or en l’absence de tout élément de preuve sur ces heures engagées par le personnel de la société [C] [Localité 14] pour gérer les sinistres, il y a lieu de débouter la société Axa France iard de sa demande de remboursement formée à ce titre.
Sur la perte de revenus locatifs pendant la durée des travaux
La société Axa France iard soutient avoir réglé selon quittance subrogative du 3 février 2021 la somme de 74 660,64 € à la SCI Wilson investissements afin de l’indemniser de la perte de revenus locatifs pendant la durée des travaux évaluée à 4 mois.
Au vu des pièces produites, il convient de constater que la société [C] Hermé a donné congé de son bail conclu avec la SCI Wilson Investissements à effet du 20 mai 2020 et que par courrier du 1er octobre 2020 la SCI Wilson Investissements a informé le conseil de la société Axa France iard du départ le 31 juillet 2020 de la société [C] Hermé avant l’engagement des travaux et de l’absence de relocation possible de ceux-ci depuis le début de l’engagement des travaux en septembre 2020 et pendant une durée de 4 mois.
Dans la mesure où la réalisation des travaux ne permet pas la relocation des locaux, il y a lieu de constater qu’il est démontré l’absence de possibilité pour la SCI Wilson investissements de remettre en location immédiatement son bien. Toutefois force est de constater qu’en l’absence de contrat de bail en cours, dès lors que la société [C] Hermé a donné congé, la SCI Wilson investissement ne justifie pas d’une perte certaine de revenus locatifs.
En outre il y a lieu de constater que dans le cadre d’un hypothétique emménagement d’un nouveau locataire dans le délai de 4 mois depuis le départ de la société [C] [Localité 14], il y a lieu de constater qu’une franchise partielle ou totale de loyer peut être accordée au nouveau locataire, tel que cela a été fait pour la société [C] [Localité 14] aux termes de son bail du 21 mai 2010 produit aux débats, afin qu’il puisse notamment réaliser ses propres travaux d’aménagement.
Dès lors au vu de ces éléments faute de rapporter la preuve d’un préjudice certain, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge de cette somme par la société Axa France iard.
Sur les frais irrépétibles versés
La société Axa France iard sollicite de lui voir rembourser les sommes suivantes :
la somme de 2000 € versée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci ;la somme de 2000 € versée à la société [C] [Localité 14] au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
La société Maaf en qualité d’assureur de la société DRC Consulting fait valoir que ces sommes correspondent à une dette personnelle de l’assureur dommages-ouvrage envers les bénéficiaires de la police pour laquelle elle ne saurait exercer un recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
*
Il est constant qu’en application de l’article L242-1 le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage subrogé légalement dans les droits de son assuré se limite aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages. En revanche cette limite ne s’applique pas au recours de l’assuré subrogé conventionnellement qui est en droit de recourir contre les locateurs d’ouvrage à hauteur de l’intégralité de l’indemnité payée même si elle n’était pas due à l’assuré en vertu du contrat d’assurance.
En l’espèce il ressort que tant le syndicat des copropriétaires que la société [C] Hermé ont supporté des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance engagée en référé par la société [C] Hermé à laquelle le syndicat des copropriétaires est intervenue volontairement suite à l’assignation de son syndic devant le président du Tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que l’expertise dommages-ouvrage était en cours au moment de la demande d’expertise ce qui a conduit à attraire la société Axa France iard aux opérations d’expertise, il ne peut être soutenu par les parties défenderesses que cette mesure d’expertise a été rendue nécessaire par l’absence de pré-financement des travaux par l’assureur dommages-ouvrage et le non-respect de ses obligations.
Or dès lors qu’il a été démontré l’existence de désordres décennaux affectant les locaux occupés par la société [C] [Localité 14] imputables aux parties défenderesses il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés.
Sur les frais d’expertise judiciaire
Il y a lieu de constater que ces frais relèvent des dépens et doivent être intégrés aux dépens de la présente instance.
I. F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés et dans la mesure où les désordres sont imputables à M. [D] à la société DRC consulting et à la société S2G qui ont tous concouru à la survenance de l’entier dommage, il convient de condamner in solidum M. [D], son assureur la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting à payer à la société Axa France iard régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et de la société [C] [Localité 14] les sommes suivantes :
316 464,70 € TTC au titre du coût réparatoire des travaux4000 € au titre des frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires et la société [C] [Localité 14] dans le cadre de l’instance en référé-expertise.
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire.
Enfin il convient dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux – mêmes intérêts.
I.G. Sur la contribution à la dette
M. [D] et son assureur la MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société DRC Consulting.
La MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting forme un appel en garantie à l’encontre de M. [D], son assureur la MAF et la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G forme un appel en garantie à l’encontre de M. [D] et la MAF, son assureur ainsi que la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société DRC CONSULTING.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la faute de M. [D]
M. [D] fait valoir que sa mission était limitée à des prestations d’aménagement d’intérieur et de décoration, qu’il s’est vu expressément retirer les missions Plans techniques, PEO et STD et n’avait de ce fait aucune mission de surveillance technique mais uniquement de vérification de la conformité des ouvrages au projet architectural sans aucune validation du point de vue technique. Il soutient qu’à ce titre il ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité.
En l’espèce, aux termes du contrat d’architecte conclu entre M. [D] et la SCI Wilson Investissements en date du 15 septembre 2005, l’architecte s’est vu confier une mission complète ayant pour objet l’étude et le suivi du chantier concernant la réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris dans le 17ème arrondissement, incluant les missions APS, comprenant l’établissement du dossier de permis de construire, l’assistance aux marchés de travaux, l’APD (avant-projet détaillé), la direction de l’exécution des travaux incluant l’organisation et la direction des réunions de chantier, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés.
Il s’ensuit que M. [D] s’est vu, contrairement à ce qu’il soutient, confier une mission complète et qu’aucune mention ne prévoit que cette mention se limite à l’aménagement intérieur et la décoration ou ne comprend pas le suivi des ouvrages techniques. A ce titre au vu du contrat de marché de travaux conclu entre le maître d’ouvrage et la société DRC Consulting produit par M. [D], il est expressément prévu que tant les plans, notes de calculs pour les ouvrages de structure, de reprise des charges et précisant les dimensionnements des ouvrages ainsi que les armatures, les plans de réseaux fluides et des réservations établis par l’entreprise seront visés par le maître d’oeuvre.
Sur ce point l’expert judiciaire a par ailleurs souligné que si les plans très techniques étaient réalisés par les entreprises, le contrôle des plans et de leur exécution incombait à l’architecte. Il est en outre établi au vu des comptes-rendus de chantier transmis qu’il était présent sur le chantier et a procédé à la réception notamment du lot serrurerie, qu’enfin il reconnaît avoir perçu l’intégralité de ses honoraires.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où il est établi que les désordres sont imputables à un défaut de contrôle des ouvrages et de leur mise en œuvre, il y a lieu de retenir à la charge de M. [D] une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
Sur la faute de la société S2G
La société S2G expose que l’expert a retenu à tort une part de responsabilité alors que les désordres ne lui sont pas imputables.
Il ressort du rapport d’expertise que la société S2G est une entreprise de serrurerie à qu’il a été confié la réalisation de la verrière. Aux termes des conclusions de son assureur, la SMA, il ressort qu’ à la suite d’une déclaration de sinistre, la société Axa France iard a accepté de mobiliser sa garantie en juillet 2012 et a préfinancé les travaux réparatoires confiés à la société S2G, que celle-ci est à nouveau intervenue en 2013 pour réaliser des travaux sur la verrière mais que les désordres ont persisté.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a retenu notamment un défaut de mise en œuvre de la verrière comme étant à l’origine des désordres, il s’ensuit que la faute commise par la société S2G dans la survenance des désordres est suffisamment démontrée nonobstant l’existence de causes multiples à l’origine des désordres.
Sur la faute de la société DRC Consulting
Au vu des éléments du dossier il ressort que la société DRC Consulting est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état et qu’elle a dans ce cadre réalisé le lot gros œuvre, la couverture et l’étanchéité de la terrasse. Dans la mesure où l’expert a retenu notamment un défaut de mise en œuvre de la couverture et l’étanchéité de la terrasse comme étant à l’origine des désordres, il s’ensuit que la faute commise par la société DRC Consulting dans la survenance des désordres est suffisamment démontrée, et n’est en outre pas contestée par son assureur.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— M. [D] assuré par la MAF : 25 %
— la société DRC consulting assurée par la MAAF assurances : 40 %
— la société S2G assurée par la SMA SA : 35 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [D], la MAF en qualité d’assureur de M. [D], la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société DRC consulting, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D], la MAF en qualité d’assureur de M. [D] et la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société DRC consulting, la société S2G assurée par la SMA SA, succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles dont le montant pourra être recouvré par Maître [E] [N] MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
M. [D] assuré par la MAF : 25 %la société DRC consulting assurée par la MAAF assurances : 40 %la société S2G assurée par la SMA SA : 35 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum M. [D], son assureur la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting à payer à la société Axa France iard régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et de la société [C] [Localité 14] les sommes suivantes :
316 464,70 € TTC au titre du coût réparatoire des travaux ;
4000 € au titre des frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires et la société [C] [Localité 14] dans le cadre de l’instance en référé-expertise ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D], son assureur la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting à payer à la société Axa France iard la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [D], son assureur la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur de la société S2G et la MAAF en qualité d’assureur de la société DRC Consulting à payer à la société Axa France iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire dont le montant pourra être recouvré par Maître [E] [U] de la SELAS CHETIVAUX SIMON ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— M. [D] assuré par la MAF : 25 %
— la société DRC consulting assurée par la MAAF assurances : 40 %
— la société S2G assurée par la SMA SA : 35 %
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice des autres parties défenderesses ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoir.
Fait et jugé à [Localité 15] le 12 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
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