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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [N] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02425 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H4S
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02425 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H4S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 6 juillet 2020, Monsieur [N] [T] a contracté auprès de la société SOGEFINANCEMENT, un prêt personnel de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 294,33 euros chacune, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,75 % l’an (TAEG 4,85%).
L’emprunteur ayant rencontré des difficultés financières, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de dette d’un montat de 18762,13 euros en date du 19 mai 2021, rééchelonné en 99 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par arpport au contrat de crédit initial.
A la suite d’impayés, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 15 janvier 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 22 février 2024, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 février 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 février 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil;
— condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 16886,96 euros (dont la somme de 1221,61 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; outre capitalisation des intérêts;
n’accorder aucun délai de paiement;,
— condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [T], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1er juin 2023.
L’action a été introduite le 26 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Il est justifié en pièce 9 (justification de fusion-absorption et extrait de Kbis) que la société FRANFINANCE vient valablement aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de la présente créance.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 6 juillet 2020, puis 19 mai 2021, et le décompte de la créance produit aux débats, la société la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 16886,96 euros (dont la somme de 1221,61 euros d’indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 15665,35 euros, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 février 2025.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT demande à Monsieur [N] [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1221,61 €.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [T] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [N] [T] sur le fondement du crédit souscrit le 6 juillet 2020 et réaménagé le 19 mai 2021;
DIT que la déchéance du terme est acquise à la banque à compter du 22 février 2024;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15665,35 euros, au titre du solde de son crédit souscrit le 6 juillet 2020 et réaménagé le 19 mai 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 février 2025;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE
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