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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YS2F
N° de MINUTE : 24/00792
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 570
DEMANDEUR
C/
S.A. L’EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, M. [E] a assigné la société L’Equité aux fins de demander au tribunal de :
— la condamner à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] soutient qu’il a acquis le 8 janvier 2022 un véhicule de type Renault Megane IV TCE 205 GT immatriculé [Immatriculation 5] ; qu’il a souscrit une garantie vol auprès de la société L’Equité suivant contrat d’assurance du 8 janvier 2022 à effet du 10 janvier 2022 ; que son véhicule a été volé le 19 janvier 2022 avant d’être retrouvé le 17 juin 2022 et vendu aux enchères publiques ; qu’il a subi, outre le préjudice financier du fait du refus de garantie, un préjudice moral.
La société L’Equité n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [E] justifie de son contrat d’assurances en produisant les conditions particulières qui font état d’une garantie vol ayant pour plafond la « valeur de remplacement à dire d’expert » et ayant pour franchise fixe la somme de 230 euros.
M. [E] produit sa plainte déposée le 19 janvier 2022 dans laquelle il évoque le vol de son véhicule. Il justifie également de son certificat d’immatriculation et du fait que son véhicule a été retrouvé le 17 juin 2022 par les forces de l’ordre avant d’avoir été vendu par la Direction nationale d’interventions domaniales dans le cadre d’une adjudication publique du 1er décembre 2022 au 6 décembre 2022.
Il sera retenu, sur la base de ce qui précède, que M. [E] a été victime d’un vol et que la garantie est par conséquent mobilisable et qu’en ne procédant pas à l’indemnisation du sinistre, la société L’Equité a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
M. [E] apporte la preuve de ce qu’il a payé son véhicule au prix de 15 000 euros. Le vol ayant eu lieu quelques jours après la transaction, c’est cette somme qui sera retenue pour évaluer l’indemnisation due par l’assureur et de laquelle il convient de retrancher la franchise contractuelle de 230 euros.
M. [E] a subi, du fait de cette inexécution contractuelle, tracas et charge mentale indue, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société L’Equité sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société L’Equité sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société L’Equité à payer à M. [E] la somme de 14 770 au titre de l’indemnisation du vol ;
Condamne la société L’Equité à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société L’Equité à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’Equité aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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