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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 2 juin 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 02 Juin 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETSK
Prononcée le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 02 Juin 2026 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques [B] ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE- Pôle Gestion des Patrimoines Privés Service des Domaines- agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [O] [S] veuve [R] décédée le 05-06-2017 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[A] [J], demeurant [Adresse 2]
( aide juridictionnelle Totale/ Partielle accordée par le BAJ)
représenté par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
[Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [N] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Madame [O] [S] Veuve [R] a donné à bail à Monsieur [A] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 5]) par contrat en date du 17 septembre 2015 et avenant en date du 28 janvier 2016, pour un loyer mensuel de 350 € et aucunes provisions sur charges.
Madame [O] [S] Veuve [R] est décédée le 05 juin 2017. Ses héritiers ont renoncé à la succession par déclarations auprès de la Cour d’appel de Pau et du Tribunal de Grande Instance de Tarbes. Dans ces conditions, par ordonnance en date du 05 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a déclaré la succession vacante et a désigné Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Occitanie en qualité de curateur.
Cependant, au jour du décès de Madame [O] [S] Veuve [R], sa fille, Madame [Z] [P], était nue-propriétaire du bien sis [Adresse 6] à [Localité 2] à hauteur de 3/8ème, sur lequel la défunte s’était réservée l’usufruit. A ce jour, ce bien immobilier est donc détenu en indivision dans les proportions suivantes :
— 5/8ème en pleine propriété par la succession [R], gérée par le curateur,
— 3/8ème en pleine propriété par Madame [Z] [P].
Madame [Z] [P] n’ayant pas souhaité racheter les 5/8ème de la propriété dépendant de la succession, le service des Domaines a entrepris de liquider le passif de la succession. Pour ce faire, il a entrepris de vendre le bien loué par Monsieur [A] [J].
Un congé pour vendre a été délivré à Monsieur [A] [J] le 16 mars 2021 avec effet au 16 septembre suivant. Monsieur [A] [J] bénéficiant du statut de locataire protégé, le bail a cependant été reconduit pour une durée de trois années. Nonobstant la poursuite de la relation contractuelle, le locataire a cessé de régler les loyers à compter de la signification du congé. Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a donc fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025 pour un montant de 12 950 €.
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a ensuite fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [Z] [P] par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement du locataire.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne – représenté par Maître Paul CHEVALIER – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance par lequel il demande au Juge des contentieux de la protection de :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail du 17 septembre 2015 est acquise le 17 mai 2025 et en conséquence :
* ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J] et de tous occupants du bien sis [Adresse 4] [Localité 4]), sans délai et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
* ordonner aux frais de Monsieur [A] [J] le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix, en garantie des sommes dues,
* condamner Monsieur [A] [J] au payement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € par mois d’occupation,
— condamner Monsieur [A] [J] à payer au Directeur Régional des Finances Publiques les sommes de :
* 12 075 € au titre de l’arriéré de loyer,
* 70 € au titre de la clause pénale,
étant précisé que le service des Domaines se chargera de reverser la quote-part correspondante à Madame [Z] [P], propriétaire indivise,
— condamner Monsieur [A] [J] à payer au Directeur Régional des Finances Publiques la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer et de l’expulsion à intervenir.
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne actualise à l’audience le montant de l’arriéré locatif à la somme de 15 750 €. Il indique que le payement du loyer courant n’a pas été repris et s’oppose à toute demande de délais de payement.
* * *
En défense, Madame [Z] [P] – représentée par son époux, Monsieur [N] [P], régulièrement muni d’un pouvoir – s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— constate que la clause résolutoire contenue au bail du 17 septembre 2015 est acquise le 17 mai 2025 et en conséquence :
* ordonne la libération des lieux, voire l’expulsion de Monsieur [A] [J] et de tous occupants du bien sis [Adresse 4] [Localité 4]), sans délai et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
* ordonne aux frais de Monsieur [A] [J] le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix, en garantie des sommes dues,
* condamne Monsieur [A] [J] au payement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € par mois d’occupation,
— condamne Monsieur [A] [J] à payer au Directeur Régional des Finances Publiques les sommes de :
* 12 075 € au titre de l’arriéré de loyer,
* 70 € au titre de la clause pénale,
étant précisé que le service des Domaines se chargera de reverser la quote-part correspondante à Madame [Z] [P], propriétaire indivise,
— condamne Monsieur [A] [J] aux frais de commandement de payer, d’expulsion à intervenir et de tout autre coût nécessaire à la libération des lieux,
— condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Monsieur [A] [J] – représenté par Maître Christophe JEAN-LOUIS – sollicite du Juge des contentieux de la protection :
— à titre principal, que ses contradicteurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, les plus larges délais de payement.
Monsieur [A] [J] propose d’apurer sa dette en versant à ses propriétaires la somme de 150 € par mois.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 02 octobre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15 750 € à la date du 24 mars 2026.
Monsieur [A] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au payement de cette somme de 15 750 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12 950 € à compter du commandement de payer (17 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové immédiatement applicable aux contrats en cours, s’agissant d’une disposition d’ordre public au regard de l’article 2 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, énonce qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
En l’espèce, la clause stipulée à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE des conditions générales du contrat de bail prévoit :
— en cas de non-payement à leur échéance des sommes dues par le locataire au bailleur, l’application d’une majoration « de plein droit » de 10% des sommes dues,
— en cas de résiliation du contrat de location du fait du locataire en application d’une des clauses résolutoires, la conservation « de plein droit » du dépôt de garantie au bailleur en réparation du préjudice subi, outre le versement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer jusqu’à libération des lieux et restitution des clés,
Ces dispositions constituent manifestement des clauses pénales sanctionnant une inexécution contractuelle et contreviennent aux dispositions de l’article 4 i) précité. Elles doivent donc être réputées non écrites.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et Madame [Z] [P] sera par conséquent rejetée.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 17 septembre 2015 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mars 2025, pour la somme en principal de 12 950 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mai 2025.
Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [A] [J] sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice des plus larges délais de payement afin de lui permettre d’apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l’action de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier reçu au greffe le 02 octobre 2025 que Monsieur [A] [J] vit en couple. Les ressources communes du couple s’élèvent à la somme de 1 350 € par mois. Le locataire aurait cessé de régler le montant du loyer en raison du refus du propriétaire de remplir un document qui lui aurait permis de percevoir les APL. Il souhaite malgré tout se maintenir dans les lieux et propose de régler la somme de 50 € par mois pour apurer sa dette.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [A] [J] augmente sa proposition de délais de payement à la somme de 150 € par mois.
Il ressort cependant du décompte produit par le demandeur que Monsieur [A] [J] ne règle plus aucun loyer depuis le mois de mars 2022, soit depuis plus de quatre années.
S’il est indéniable que la situation financière de Monsieur [A] [J] est précaire, force est de constater d’une part que ce dernier ne justifie pas avoir repris le payement du loyer courant avant l’audience. La loi ne permet donc pas de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
D’autre part, le Juge des contentieux de la protection peut octroyer des délais de payement sur une durée maximale de trois années sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de deux années sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Or, un délai de trois ans ne sera pas suffisant pour permettre l’apurement de la dette contractée à l’aide de mensualités de 150 €. Seule la Banque de France, dans le cadre du dépôt d’un dossier de surendettement, est en mesure d’octroyer des délais de payement plus importants.
En conséquence, Monsieur [A] [J] sera débouté de sa demande de délais de payement et son expulsion sera ordonnée.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
(i) Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [A] [J] sera également condamné au payement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, la clause pénale prévoyant le doublement du montant contractuel du loyer étant réputée non écrite, il apparaît que le préjudice de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et de Madame [Z] [P] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 350 € et non indexée.
(ii) Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux
L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7.
Toutefois, le juge peut notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ".
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et Madame [Z] [P] sollicitent l’expulsion « sans délai » de Monsieur [A] [J].
Force est cependant de constater tout d’abord que Monsieur [A] [J] occupe le logement litigieux en exécution d’un contrat de bail dont la validité n’est pas contestée. Il dispose donc d’un titre d’occupation.
Ensuite, ni Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne ni Madame [Z] [P] ne motivent cette demande. Ils ne rapportent donc nullement la preuve de la mauvaise foi du locataire.
Enfin, il ressort manifestement du Diagnostic Social et Financier comme de l’aveu même du demandeur que Monsieur [A] [J] se trouve dans une situation précaire, aussi bien financièrement qu’humainement. Ses ressources sont en effet suffisamment faibles pour qu’il bénéficie, compte tenu de son âge, du statut de locataire protégé.
Dans ces conditions, la demande de suppression du délai légalement accordé au locataire pour quitter les lieux sera rejetée.
(iii) Sur le sort des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 mars 2025, de l’assignation du 21 juillet 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 juillet 2025, outre les éventuels frais d’expulsion dans les limites prévues par l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, Monsieur [A] [J] sera condamné à verser une somme de 500 € à ce dernier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 100 € à Madame [Z] [P] au même titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 septembre 2015 entre Madame [O] [S] Veuve [R] et Monsieur [A] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et Madame [Z] [P] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, à titre provisionnel, la somme de
15 750 € (quinze mille sept cent cinquante euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 24 mars 2026, incluant un dernier appel de 350 € pour le mois de mars 2026 et tenant compte de la prescription des sommes dues antérieurement au mois de juillet 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sur la somme de 12 950 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 350 € (trois cent cinquante euros) ;
RAPPELONS que, selon accord des parties, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne devra reverser à Madame [Z] [P] sa quote-part des sommes récupérées auprès du locataire, soit 3/8ème de chaque somme ;
DECLARONS réputées non écrites les dispositions suivantes, stipulée à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE des conditions générales du contrat de bail conclu le 17 septembre 2015 entre Madame [O] [S] Veuve [R] et Monsieur [A] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] :
— « En cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires aux termes convenus, et dès le premier acte d’huissier, le LOCATAIRE supportera une majoration de plein droit de dix pour cent sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le BAILLEUR, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l’article 1230 du code civil »
— "En cas de résiliation du présent contrat de location du fait du LOCATAIRE en application de l’une des clause[s] résolutoires ci-dessus, ou en cas de non respect des délais de préavis énoncés ci-dessus, le dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au BAILLEUR de plein droit, à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi. Une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien sera en outre due jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés" ;
REJETONS les demandes de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire présentée par Monsieur [A] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 mars 2025, de l’assignation du 21 juillet 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 juillet 2025, outre les éventuels frais d’expulsion, dans les limites prévues à l’article 695 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] à verser à Madame [Z] [P] une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNONS, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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