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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGL
MINUTE n° 25/00187
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [U]
née le 18 Février 2002 à [Localité 7] (TERRITOIRE DE [Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17 avril 2025 entrée au greffe le 25 avril 2025, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [K] [U], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Madame [K] [U] du logement et de ses annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
— condamner Madame [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 11 avril 2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 2.730,21€ arrêtée à la date du 10 avril 2025 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 07 janvier 2022, elle a donné en location à Madame [K] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11]; que Madame [K] [U] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 05 février 2025, un commandement de payer la somme de 2.034,51€ visant la clause résolutoire du bail, lequel est cependant resté sans effet ; que la dette était de 2.730,21€ suivant décompte arrêté au 10 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation en déposant un décompte actualisé.
Bien que régulièrement assignée par acte du 17 avril 2025 déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [K] [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors que persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif le 09 mai 2025, étant par ailleurs justifié de ce que le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
La demande formée à l’encontre de Madame [K] [U] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Madame [K] [U] le 07 janvier 2022 à effet du 20 janvier 2022 portant sur la location d’un appartement n°34238 – 3è étage – sis [Adresse 3] à [Localité 5],
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 05 février 2025 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 2.034,51€, outre 136,34€ au titre du coût de l’acte,
— un décompte locatif faisant apparaître un solde débiteur de 2.730,21€ à la date du 05 avril 2025, soit deux mois après la date de délivrance du commandement de payer.
Madame [K] [U], qui ne comparaît pas lors de l’audience du 22 septembre 2025, qui n’adresse aucun écrit envers la juridiction, ne démontre, ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire, y compris récent, qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 05 avril 2025.
En outre, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Madame [K] [U] restait devoir un montant de 2.730,21€.
En conséquence, elle doit être condamnée à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 2.730,21€ au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation.
La résiliation du bail étant acquise, Madame [K] [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
Par ailleurs, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [K] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 347,85€, exclusion faite des aides au logement), ceci à compter du 06 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [K] [U] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CAF.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Madame [K] [U] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 07 janvier 2022;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 05 avril 2025;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 2.730,21€ (deux mille sept cent trente euros et vingt et un cts) au titre de l’arriéré locatif au 05 avril 2025;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025;
CONSTATE que Madame [K] [U] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 06 avril 2025;
CONDAMNE Madame [K] [U] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement n°402 – 3è étage – sis [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [K] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 347,85€ exclusion faite des aides au logement), à compter du 06 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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