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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01738 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVPW
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [V]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL L,.[Localité 1]-MOLLARD
Copie certifiée conforme à :
Madame, [I], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [I], [V]
née le 03 Novembre 1989 à, [Localité 2] (SAVOIE)
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[R], [T], Auditeur de justice et de M,.[S], [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendules parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2023, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) a consenti un bail d’habitation à Mme, [I], [V] sur des locaux situés, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1516,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire du contrat. Il lui était également fait commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois.
La caisse d’allocations familiales avait été préalablement informée de la situation de Mme, [I], [V] le 10 décembre 2024.
Par assignation du 1er octobre 2025, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et impayés de loyers, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [I], [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, 2061,83 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant solliciter à titre principal la résiliation du bail pour défaut d’assurance et à titre subsidiaire pour impayé de loyer. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1807,47 euros et s’oppose à des délais de paiement.
Mme, [I], [V] expose qu’elle bénéficie d’une assurance habitation, qu’elle a quatre enfants et qu’elle perçoit des aides de la CAF à hauteur de 1800 euros. Elle propose de régler 60 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette locative et conteste les factures de réparations locatives produites par sa bailleresse en indiquant que les travaux n’ont pas été réalisés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Mme, [I], [V] a été autorisée à produire en cours de délibéré une attestation d’assurance habitation pour l’année 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Sur le défaut d’assurance :
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 juillet 2025.
Mme, [I], [V] a transmis en cours de délibéré un justificatif d’assurance multirisque habitation de la société SOGESSUR daté du 16 décembre 2025 et précisant que le contrat d’assurance prend effet le 26 décembre 2024 pour une durée d’un an à tacite reconduction.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de résiliation du bail formulée par la SDH pour défaut d’assurance.
Sur l’impayé de loyers et charges :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1516,66 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour impayé de loyers et charges, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte du bailleur que Mme, [I], [V] a réglé les sommes de 315 euros le 6 novembre 2025 et de 222 euros le 6 décembre 2025, soit des sommes supérieures au loyer résiduel courant (161,43 euros par mois). En conséquence, la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est ici satisfaite et Mme, [I], [V] apparaît en capacité de régler sa dette locative selon un plan d’apurement de 60 euros par mois en plus du loyer courant.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2025, Mme, [I], [V] lui devait la somme de 1807,47 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme, [I], [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. En effet, les réparations locatives portées au débit de son compte locatif pour un montant de 18 euros le 31 mai 2025, 172,83 euros et 78,90 euros le 31 août 2025 sont justifiées par la bailleresse qui produit une facture de la société ENSIO du 9 avril 2025 pour la commande d’un badge au nom de Mme, [I], [V] pour un montant de 18 euros, une facture de la société PRODHYG du 26 décembre 2024 pour la désinsectisation du logement de Mme, [I], [V] pour un montant de 172,83 euros, et une facture de la société SRE du 25 juin 2025 pour le remplacement, la fourniture et la pose d’une serrure de boîte aux lettres au nom de Mme, [I], [V] d’un montant de 78,90 euros.
Mme, [I], [V] sera donc condamnée à payer la somme de 1807,47 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1516,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme, [I], [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [I], [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique et en équité, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de constat de résiliation du bail pour défaut d’assurance,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 28 décembre 2023 entre la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, d’une part, et Mme, [I], [V], d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4], [Adresse 5] est résilié depuis le 9 septembre 2025,
CONDAMNONS Mme, [I], [V] à payer à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 1807,47 euros (mille huit cent sept euros et quarante-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1516,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS Mme, [I], [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme, [I], [V],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme, [I], [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme, [I], [V] sera condamnée à verser à la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS la société SA SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme, [I], [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et celui de l’assignation du 1er octobre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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