Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FM
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Me Stéphanie BAHOLET, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BLUE EVENT, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me THOMAS-BLANCHARD
Copie à :
R.G. N° 25/00840. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
[E] [C] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la SARL BLUE EVENT, à raison de la somme qu’il lui réclame (1890 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 3 avril 2025, selon attestation du Conciliateur de Justice.
Par assignation en date du 18 novembre 2025, [E] [C] a fait citer la SARL BLUE EVENT en résiliation de contrat et paiement de sommes dues au titre du contrat résilié :
JUGER que le Tribunal Judiciaire de VANNES est territorialement compétent pour connaître du litige eu égard à la qualité de consommateur de Monsieur [C].
JUGER que le contrat de réservation conclu le 16 avril 2024 entre Monsieur [C] et la société BLUE EVENT, sera résolu de plein droit aux torts exclusifs de cette demière ;
CONDAMNER la société BLUE EVENT à rembourser à Monsieur [C] la somme de 1 890 € TTC, correspondant à l’acompte versé lors de la signature du contrat ;
CONDAMNER la société BLUE EVENT à verser à Monsieur [C] la somme de 950 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ;
CONDAMNER la société BLUE EVENT à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER la société BLUE EVENT aux entiers dépens.
[E] [C] a exposé ses demandes à l’audience.
Citée par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, la SARL BLUE EVENT n’a pas comparu.
À la demande de la juridiction, le demandeur a produit un extrait Kbis de la défenderesse qui ne porte aucune mention d’une procédure collective.
Motifs du jugement
Le 19 avril 2024, [E] [C] a signé avec la Société BLUE EVENT un contrat de réservation portant sur la location du domaine “[Adresse 3]”, situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour la période du 15 au 17 novembre 2024, pour organiser un week-end d’anniversaire pour sa femme, entourés de leurs amis et familles. Le prix de la location a été fixé à 3890 €. Le client a versé un acompte de 1890 €, le 16 avril 2024. La Société BLUE EVENT a confirmé la réservation par SMS le 17 avril 2024.
Le demandeur déclare que :
— Le 24 septembre 2024, il a contacté la société afin d’obtenir des informations sur le déroulement du séjour et les équipements disponibles dans le domaine.
— N’ayant obtenu aucune réponse, il a tenté à nouveau de joindre le prestataire par WhatsApp le 30 septembre 2024, également sans succès.
— Face au silence persistant de la Société BLUE EVENT, [E] [C] a multiplié les tentatives de contact par téléphone et par SMS, toujours sans résultat.
— Ne parvenant pas à obtenir de réponse, il a pris attache avec la plateforme “l00l [Localité 2]”, sur laquelle le bien avait été mis en location. Le 3 octobre 2024, cette plateforme l’a informé que le compte de la Société BLUE EVENT avait été bloqué et qu’une procédure judiciaire était actuellement ouverte à l’encontre de cette société, interdisant toute location dans son établissement.
— Inquiet, il a contacté la mairie de [Localité 1] le même jour, qui lui a confirmé qu’une procédure judiciaire était en cours et que le domaine faisait l’objet d’une saisie prochaine.
— Le commissariat de [Localité 3], également sollicité, a confirmé que plusieurs plaintes avaient été déposées contre la société BLUE EVENT, et qu’aucune location ne pouvait être réalisée dans des conditions normales.
[E] [C] a adressé une mise en demeure le 10 octobre 2024 à ladite société, sollicitant l’annulation du contrat et le remboursement de l’acompte de 1890 €, versé le 16 avril 2024. Le pli recommandé est revenu avec la mention “avisé mais non réclamé” en date du 4 novembre 2024.
[E] [C] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une résolution amiable du litige. Un procès-verbal de vaine tentative de conciliation a été dressé le 3 avril 2025.
Sur la résolution du contrat
L’article 1709 du Code civil définit le contrat de louage de chose comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Société BLUE EVENT, en qualité de prestataire de service, devait foumir à [E] [C] toutes les informations nécessaires et utiles au bon déroulement du séjour et aux équipements du domaine, en plus d’assurer la mise à disposition effective du bien loué dans des conditions normales de sécurité et de conformité.
Après le versement de l’acompte, la société n’a plus donné aucun signe de vie, malgré la mise en demeure du 10 octobre 2024.
[E] [C] déclare, sans contradiction, avoir appris que le logement loué ne répondait pas aux normes de sécurité et d’hygiène exigée par la loi et que des poursuites judiciaires étaient engagées à l’encontre du prestataire.
Faute d’avoir reçu une réponse à sa demande de renseignements sur la faisabilité du séjour, réitérée le 10 octobre 2024, le client est fondé à faire valoir que la société BLUE EVENT ne lui a pas justifié être en mesure d’exécuter la prestation promise. La défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles.
[E] [C] est par conséquent fondé à obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BLUE EVENT et, par voie de conséquence, le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 1890 € TTC. Cette résolution sera prononcée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
R.G. N° 25/00840. Jugement du 12 février 2026
L’article L. 22l-15 du Code de la consommation prévoit que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services.
La faute de la société BLUE EVENT résulte dans le fait d’avoir interrompu tout contact avec son client après la signature du contrat et le versement de l’acompte, alors que [E] [C] fait valoir sans être contredit que le logement serait sous le coup d’une procédure judiciaire l’empêchant d’exploiter le bien loué.
La société BLUE EVENT n’a donc pas exécuté le contrat en gardant le silence face aux interrogations légitimes du client. Du fait de ce comportement fautif, [E] [C] a subi un préjudice moral et matériel du fait du stress, des nombreuses démarches engagées (courriers, appels, saisine de la mairie, du commissariat, du conciliateur, rencontre avec un avocat), et de la perte de chance d’organiser son événement dans des conditions normales. Le client a dû engager du temps et des frais pour tenter de récupérer son acompte et trouver une solution alternative. Ces éléments caractérisent un préjudice réel, certain et directement lié à la faute du professionnel.
En considération de ces éléments d’appréciation, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 950 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas subis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BLUE EVENT à payer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de réservation conclu le 16 avril 2024 entre [E] [C] et la société BLUE EVENT, aux torts exclusifs de cette demière.
CONDAMNE la société BLUE EVENT payer à [E] [C] les sommes de :
— 1890 € TTC, correspondant à l’acompte versé lors de la signature du contrat.
— 950 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi.
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société BLUE EVENT aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Insulte ·
- Nuisances sonores ·
- Réticence dolosive ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Vidéos ·
- Réticence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Charges
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Remise ·
- Avis ·
- Émargement
- Loyer ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Logement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.