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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01361 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMC5
AFFAIRE : [J] [B] [W] C/ GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian Donato DI PINTO, 48 Route [Adresse 3], avocat au barreau de Vienne, avocat plaidant
représenté par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [K] Toque- 675, Expédition
Maître [X] [L] Toque – 586, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 mai 2024 la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNEpour voir ordonner une expertise pour déterminer l’origine des désordres dénoncés, voir condamner la société GROUPAMA à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] a été victime d’un vol à son domicile situé à [Localité 6] (Isère), [Adresse 5], entre les 29 juillet 2022 à 12 heures et 1er août 2022 à 11h45, après introduction dans la propriété par escalade du portail, fracturation de la porte d’entrée dégradations dans la maison, vol de bijoux et objets personnels.
Les gendarmes sont venus effectuer des constatations. GROUPAMA a mandaté un expert, madame [E] [Y] , qui a conclu à un préjudice de 6937,37 euros, ce que monsieur [W] a contesté dès lors que la mise en sécurité de la porte d’entrée est évaluée à 8644,67 euros et l’ensemble des réparations dans les lieux à 9051,50 euros.
Monsieur [W] souhaite donc qu’il soit procédé à une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite le renvoi du dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne territorialement compétent dès lors que le domicile de monsieur [W] s’y trouve, voir condamner monsieur [W] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article R114-1 du Code des Assurances dispose que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Les instances en référé sont également prévues par le texte, et la désignation d’un expert chargé d’évaluer les dommages est bien une demande relative à la fixation d’une indemnité.
Ce texte est d’ordre public et dérogatoire au droit commun des règles de compétence fixées par le Code de Procédure Civile. Il prévaut sur les règles générales du Code de Procédure Civile. L’exception relative aux immeubles et meubles par nature renvoie également à la situation des objets assurés, soit au tribunal du domicile de l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] soutient qu’il est libre de saisir le juge du lieu du siège social du défendeur en application de l’article 42 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R114-1 du Code des Assurances donne compétence, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, au tribunal du domicile de l’assuré, et en matière d’immeuble ou de meubles par nature, au tribunal de la situation des objets assurés.
Il en résulte nécessairement la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Vienne, juridiction du ressort de la commune de Saint-Maurice L’Exil dans l’Isère, domicile de monsieur [J] [W] et lieu du dommage, à qui le présent dossier sera renvoyé.
[J] [W], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du président du tribunal de Vienne statuant en référé.
DISONS que le présent dossier sera adressé avec une copie de la présente décision au président du tribunal judiciaire de Vienne pour être procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS [J] [W] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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