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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 8 janv. 2026, n° 24/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/05808 – N° Portalis DBW3-W-B7I-424M
AFFAIRE : M. et Mme [W] (Me Léa AMIC)
C/ ONIAM (Me Romain ALLONGUE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Léa AMIC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Charlotte DELAVILLE, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
C O N T R E
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain ALLONGUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA MSA DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1956, présente parmi ses antécédents un diabète non-insulino-dépendant, une hyperuricémie, une hypercholestérolémie ainsi qu’une lithiase urinaire opérée par mise en place d’une sonde double J en 2018.
Le 21 février 2019, une IRM du rachis cervicale, réalisée en raison de gênes liées à une névralgie cervico-brachiale gauche, a mis en évidence « un canal rétréci C5-C6 avec probable retentissement C6 gauche justifiant d’une prise en charge spécialisée ».
Le 26 février suivant, il a consulté le docteur [H], neurochirurgien, qui a noté que : « Il a une hernie discale C5 C6 avec sténose serrée. Il a un début de striction médullaire sans hypersignal. Cette hernie explique parfaitement la névralgie C6 gauche. Nous avons après une longue discussion optée pour une solution chirurgicale […]. »
Le 8 mars 2019, le docteur [H] a effectué une libération médullaire C5-C6, à l’hôpital [9]. Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par une impossibilité à la mobilisation des quatre membres, justifiant un traitement par corticothérapie injectable. Les suites ont été marquées par une amélioration partielle.
Le lendemain, le docteur [H] a réalisé une reprise chirurgicale consistant en une laminectomie décompressive en regard de l’étage précédemment opéré.
Le 12 mars 2019, une IRM de contrôle a objectivé un « aspect de souffrance médullaire à hauteur de C5 C6 entraînant l’hypersignal T2 de la moelle paraissent modérément œdémateux ». Le 22 mars suivant, monsieur [W] a été transféré au sein du centre de rééducation [15]. Il a pu regagner son domicile le 22 mai 2019.
L’évolution a été favorable avec une amélioration du déficit neurologique et une ablation de la sonde urinaire permettant une reprise des mictions spontanées mais avec persistance d’un résidu post-mictionnel important.
Du 23 mai au 12 septembre 2019, le patient a poursuivi sa rééducation en hospitalisation de jour à raison de 5 jours par semaine au Centre des [10].
Le 9 juillet 2019, une IRM de contrôle a révélé une absence « de collection hématique résiduelle mise en évidence tant au niveau intra canalaire qu’au niveau des parties molles para vertébrales. Persistance d’une zone d’œdème intra médullaire localisé sur le bord droit de la moelle cervicale en C5-C6. Arthrodèse C5-C6 avec discret œdème résiduel du corps vertébral de C6. Pas de signe de compression médullaire, la moelle gardant un calibre normal ».
Dans les suites, un suivi kinésithérapeutique a été instauré à domicile à raison de 4 séances par semaine.
Le 23 septembre 2019, monsieur [W] a consulté le docteur [S], neurologue, qui a noté que : « Il garde actuellement une hémiparésie droite et signe une insensibilité de la cuisse gauche ainsi qu’une allodynie sur les deux bras. Il signale des impériosités mictionnelles et une impuissance depuis l’intervention. Son traitement comprend : LYRICA 125x2, XATRAL LP 10, METFORMINE, EXETROLE, PANTOPRAZOLE, ALLOPURINOL. À l’examen, on observe une hémiparésie droite avec une main creuse, un défaut de fermeture des deux premiers doigts en serrant le point, une hypo esthésie au diapason de l’hémicorps gauche. Je lui conseille de persévérer dans sa rééducation. Pour son problème d’érection, je lui conseille dans un premier temps d’essayer un traitement par SIDENAFIL puisqu’il pas de contre indication cardiaque en particulier. Puis si ce produit n’est pas efficace, il faudra recourir à des injections intra caverneuses. »
Du 12 août au 23 septembre 2020, il a de nouveau été hospitalisé au sein du Centre des [10], à raison de 5 jours par semaine.
À sa sortie, le suivi kinésithérapeutique à domicile a été repris à raison de 4 séances par semaine.
Actuellement, monsieur [W] allègue une perte de sensibilité au niveau des quatre derniers doigts de la main gauche, une diminution de la motricité de la main droite, une diminution de la sensibilité au niveau du membre inférieur gauche, de la sensibilité de la plante du pied gauche et d’une impression de raideur du membre inférieur droit. Il allègue également une persistance de douleurs cervicales lancinantes avec impression de lourdeur de la tête, outre une impuissance et une impossibilité d’avoir un rapport sexuel.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [B] en qualité d’expert, à la demande de monsieur [W].
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 20 mai 2022, le docteur [B] a conclu à un accident médical non fautif, caractérisé par la survenue d’une tétraparésie sévère en partie régressive sous traitement par corticothérapie injectable à fortes doses, dont le taux de survenue est inférieur à 2%. L’expert a considéré que la prise en charge a été conforme aux recommandations de bonnes pratiques et n’a retenu aucun manquement.
Le préjudice est évalué ainsi que suit :
DFTT : du 9 mars au 12 septembre 2019, et du 12 août 2020 au 23 septembre 2020,DFTP à 50 % : pour les périodes intermédiaires jusqu’à la consolidation,DFP : 40 %,dépenses de santé futures : suivi urologique trimestriel pendant deux ans puis semestriel au-delà sans limitation dans le temps, et suivi algologique semestriel sans limitation dans le temps,souffrances endurées : 4/7,consolidation le 23 septembre 2020,préjudice esthétique : 3,5/7incidence professionnelle en rapport avec l’impossibilité de poursuivre les activités annexes de chambre d’hôtes et d’auberge de campagne. L’activité principale d’exploitant agricole a été interrompue par la mise à la retraite le 1er janvier 2020,préjudice sexuel : complet et total,préjudice d’agrément : total, à apprécier sur fourniture des justificatifs correspondants.Nécessité de considérer l’adjonction post-consolidation en aggravation, de nouveaux postes de préjudices annexes en rapport avec les conséquences de la survenue de brûlures au 3ème degré au niveau abdominal :
DFTT : trois jours,DFTP à 50 % : deux mois,préjudice esthétique : 2/7.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 et du 2 mai 2024, monsieur et madame [W] ont fait assigner l’ONIAM, en présence de la MSA du Languedoc.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2025 monsieur et madame [W] demandent au tribunal de :
COMDAMNER l’ONIAM à réparer le préjudice corporel de monsieur [W] comme suit : 1) Préjudice Patrimoniaux a) Temporaire Frais Divers : 3.050,57€ Assistance par Tierce personne : 2.728,26€ b) Permanent Perte de gains professionnels futurs : 9.081€ Incidence professionnelle : 20.000€ 2) Préjudice Extra Patrimoniaux a) Temporaire Déficit Fonctionnel Temporaire : 12.202,50€ Souffrance endurée : 15.000€ b) Permanent Déficit Fonctionnel Permanent : 79.200€ Préjudice esthétique Permanent 11.000€ Préjudice d’agrément : 10.000€ Préjudice sexuel : 40.000€CONDAMNER l’ONIAM à indemniser le préjudice de madame [W] comme suit : Préjudice d’affection : 15.000€ CONDAMNER l’ONIAM à régler à monsieur et madame [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les critères d’indemnisation par la solidarité nationale prévus à l’article L1142-1 II du code de la santé publique sont remplis, que le juge n’est pas tenu par le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, que leur contrat d’assurance ne garantit pas les accidents relevant de la compétence de l’ONIAM, qu’ils n’ont perçu aucune indemnisation au titre de l’aide humaine.
Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [W], ils exposent que celui-ci a eu recours à l’aide de son épouse pour le conduire aux différents soins et examens. Au titre de la perte de gains professionnels futurs, ils exposent que monsieur [W] a pris sa retraite de façon anticipée, entraînant une diminution de sa pension et au titre de l’incidence professionnelle qu’il aurait pu continuer son activité d’exploitant agricole pendant trois ans, qu’il a été contraint de confier son exploitation à son fils de manière précipitée et qu’il a perdu la satisfaction que lui procurait un travail dans lequel il était particulièrement investi.
Madame [W] expose pour sa part avoir perdu toute vie sociale, devant s’occuper en permanence de son époux, avoir dû subir la transformation de la vie de celui-ci, et subir en outre un préjudice sexuel par ricochet.
L’ONIAM a conclu le 5 mai 2025 à la réduction des sommes pouvant être allouées à monsieur [W], au rejet des demandes au titre du l’assistance par une tierce personne, et au rejet des demandes de madame [W] au titre du préjudice d’affection en l’absence du décès de son époux.
La MSA du Languedoc n’a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours à hauteur de 75.767,57 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, avec effet au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe de l’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
En l’espèce l’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemnisation, les critères définis ci-dessus étant remplis.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTT : du 9 mars au 12 septembre 2019, et du 12 août 2020 au 23 septembre 2020,DFTP à 50 % : pour les périodes intermédiaires jusqu’à la consolidation,DFP : 40 %,dépenses de santé futures : suivi urologique trimestriel pendant deux ans puis semestriel au-delà sans limitation dans le temps, et suivi algologique semestriel sans limitation dans le temps,souffrances endurées : 4/7,consolidation le 23 septembre 2020,préjudice esthétique : 3,5/7incidence professionnelle en rapport avec l’impossibilité de poursuivre les activités annexes de chambre d’hôtes et d’auberge de campagne. L’activité principale d’exploitant agricole a été interrompue par la mise à la retraite le 1er janvier 2020,préjudice sexuel : complet et total,préjudice d’agrément : total, à apprécier sur fourniture des justificatifs correspondants.Nécessité de considérer l’adjonction post-consolidation en aggravation, de nouveaux postes de préjudices annexes en rapport avec les conséquences de la survenue de brûlures au 3ème degré au niveau abdominal :
DFTT : trois jours,DFTP à 50 % : deux mois,préjudice esthétique : 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [L] [W], âgé de 63 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la MSA du Languedoc se sont élevés à la somme de 75.767,57 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les frais de déplacement du domicile de monsieur [W] à la clinique Les [10] à [Localité 11] pour les besoins de la rééducation à 28,5 kilomètres de son domicile pendant 89 jours, ainsi qu’aux cabinets des praticiens qui l’ont examiné ou soigné et au cabinet de l’expert pour les besoins de la mesure d’instruction, soit 3.050,57 euros, au vu des éléments produits, en considération de la puissance fiscale de son véhicule et du barème fiscal applicable à l’époque.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire.
Toutefois il résulte des éléments figurant dans son rapport et des autres éléments médicaux produits aux débats, dont une lettre du docteur [H] du 28 mai 2019 et un compte-rendu d’hospitalisation du 23 septembre 2020 que monsieur [W] n’était pas en état de conduire seul son véhicule et a été assisté de son épouse pour se rendre aux soins et examen, ainsi qu’aux séances de rééducation.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu. Le préjudice de monsieur [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
Pour sa rééducation au sein de la Clinique les [10] soit 42 minutes de trajet aller simple ou 1h24 aller/retour, soit pour la période du 23 mai 2019 au 12 septembre 2019 : 99h20.
Pour la période du 12 au 23 septembre 2020 : 11h16.
S’agissant du déplacement chez le docteur [S] le 23 septembre 2019, à [Localité 7] soit 21,5Km et 43Km aller /retour cela représente un temps de trajet de 33 minutes soit 1h06 aller/retour.
Pour le déplacement chez le docteur [H] le 7 janvier 2020, à [Localité 7] 20.3Km soit 40.6Km aller/retour, cela représente un trajet de 25 min soit 50 minutes aller/retour.
Pour le déplacement chez le docteur [M] 25 juin 2020, à [Localité 12] 51km soit 102km aller/retour, cela représente un trajet de 43 minutes soit 1h26 aller/retour.
À partir du 1er janvier 2020 monsieur [W] a déménagé en Lozère, [Adresse 8]. Ainsi, pour le déplacement à l’expertise le 4 mai 2022, [Adresse 5], 151kms soit 302kms aller/retour cela représente un trajet de 2h30 soit 5h aller/retour.
Il lui revient donc à ce titre la somme de 2.728,26 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La perte de gains professionnels futurs :
Monsieur [W] expose avoir été contraint de prendre sa retraite de façon anticipée, alors qu’il avait une espérance de pouvoir exercer son activité professionnelle pendant trois années supplémentaires.
Exerçant une profession agricole, il n’était pas tenu de prendre sa retraite à un âge déterminé. En revanche un départ prématuré à la retraite a pu entraîner une perte de revenus dès lors que sa durée de cotisation ne lui permettait pas de prétendre à une retraite à taux plein.
Selon une simulation transmise par sa caisse de retraite en 2016, pour une prise de retraite le 1er janvier 2020 monsieur [W] pouvait prétendre à une pension de retraite de 14.888 euros bruts par an.
Pour une prise de retraite le 1er janvier 2023, soit trois ans après, monsieur [W] aurait pu prétendre à une pension de retraite de 17.806 euros bruts par an.
Selon son avis imposition 2022 sur les revenus 2021, monsieur [W] a perçu à titre de pension de retraite la somme de 14.779 euros soit une différence annuelle de 3.027 euros.
Il en résulte, sur une période de trois ans, une perte de revenus de 9.081 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
L’expert judiciaire a d’ailleurs retenu dans son rapport cette incidence professionnelle en indiquant : « L’état clinique actuel et prévisible à l’avenir le rendait inapte de façon totale et définitive à la reprise de son activité professionnelle principale d’exploitant agricole, justifiant sa mise à la retraite effective depuis le 1 janvier 2020 mais également à la poursuite de ses activités annexes de chambres d’hôte et auberge de campagne. Ces deux derniers éléments sont constitutifs d’une incidence professionnelle ».
Il a en outre subi une forme d’éviction sociale du fait de la perte de la satisfaction que lui procurait sont travail, ainsi qu’il résulte de plusieurs attestations produites aux débats.
Compte tenu du fait qu’il avait l’intention d’arrêter ses activités professionnelles, ainsi qu’il le conclut lui-même, dans les trois ans de la date à laquelle l’accident s’est produit, ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 10.000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total (229 jours) : 7.328 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (350 jours) : 5.600 euros
Total 12.928 euros,
ramenés à 12.202,50 euros conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 40%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 79.200 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonnée, justifiée notamment par la production de la « créanciale » montrant qu’à compter de septembre 2018 monsieur [W] et son épouse avaient entrepris le pèlerinage de [Localité 14] de Compostelle.
Il sera évalué à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il est justifié par la perte de la fonction érectile, causant une abolition de la dimension hédonistique de l’activité sexuelle.
L’évaluation de ce chef de préjudice doit néanmoins tenir compte de l’âge de monsieur [W] au moment de la consolidation, et du fait qu’il ne subit pas de préjudice d’établissement, étant marié et père de trois enfants aujourd’hui majeurs.
Ce chef de dommage sera donc réparé à hauteur de 20.000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers……………………………………………………………………………………………3.050,57 euros
— assistance tierce personne……………………………………………………………………….2.728,26 euros
— perte de gains professionnels futurs………………………………………………………….9.081,00 euros
— incidence professionnelle………………………………………………………………………10.000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………..12.202,50 euros
— souffrances endurées…………………………………………………………………………….15.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………………..79.200,00 euros
— préjudice esthétique permanent………………………………………………………………..8.000,00 euros
— préjudice d’agrément…………………………………………………………………………….10.000,00 euros
— préjudice sexuel……………………………………………………………………………………20.000,00 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………………..169.262,33 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de madame [W] :
Le préjudice d’affection se définit comme étant le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ., 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Il n’est donc pas lié, comme l’affirme l’ONIAM, au décès de la victime directe.
En l’espèce la demande de madame [W] est motivée par le bouleversement de sa vie personnelle à la suite de l’accident dont a été victime son époux, l’inquiétude causée par l’évolution de son état de santé, l’obligation de l’accompagner à ses rendez-vous médicaux, la gestion du foyer et de l’exploitation agricole qu’elle a dû assumer seule, la mise à la retraite anticipée de son mari, et les troubles dans sa vie sexuelle.
La demande formée à ce titre à hauteur de 15.000 euros apparaît justifiée et il convient d’y faire droit.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur et madame [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’ONIAM à payer à monsieur [L] [W] la somme de 169.262,33 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [G] [R] épouse [W] la somme de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’ONIAM à payer à monsieur [L] [W] et madame [G] [R] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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