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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03999 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02805 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMKS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 24 Octobre 1972 à [Localité 14] (HAUT RHIN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [E] [B], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2019, Monsieur [D] [H] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (ci-après la [8] ou la caisse). La déclaration d’accident du travail en date du 23 décembre 2019 mentionne les circonstances suivantes : « Le déclarant signale que le sol était humide et qu’il a dérapé sur la marche d’entrée de la guérite qui est en métal, est tombé de tout son poids sur le côté gauche ». Le certificat médical initial du 21 décembre 2019 mentionne une cruralgie gauche, une douleur de l’épaule gauche et une contusion du genou gauche.
Par courrier du 05 mai 2021, la [10] a informé Monsieur [D] [H] que son médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions consécutives à son accident du travail au 16 mai 2021.
Monsieur [D] [H] ayant contesté la décision de la caisse, une expertise médicale a été mise en œuvre, dans le cadre des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [F] qui a confirmé que l’état de santé de ce dernier était guéri à la date du 16 mai 2021.
Par courrier du 05 mai 2021, la [11] a notifié à Monsieur [D] [H] sa décision de maintien de la date de guérison au 16 mai 2021, prise après avis expertal.
Monsieur [D] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l’absence de décision explicite de cette commission, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de ladite commission.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [10] du 05 mai 2021 suivie de celle du 29 juin 2021, suite à l’expertise médicale du Docteur [C] [F] notifiant la date de guérison au 16 mai 2021 et interrompant l’indemnisation au titre de cette législation à compter du 16 mai 2021 ;
Statuer sur l’absence de consolidation au 16 mai 2021 ;
Enjoindre à la [10] de rétablir ses droits à compter du 16 mai 2021 :
A défaut ordonner une expertise médicale judiciaire en présence physique avec la mission habituelle en la matière et notamment, afin de fixer la date de consolidation (guérison) suite à son accident de travail ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de la [10].La [5], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision du 29 juin 2021, notifiant une guérison au 16 mai 2021 ;
Rejeter la demande de nouvelle expertise ;
Dire que Monsieur [D] [H] était guéri des conséquences de son accident du travail à la date du 16 mai 2021.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation cas d’accident du travail et de maladies professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
Aux termes de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Selon l’article L. 141-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En droit, la guérison se définit juridiquement comme étant la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2019 ayant provoqué, selon le certificat médical initial daté du même jour une cruralgie gauche, une douleur de l’épaule gauche et une contusion du genou gauche.
Le médecin conseil de l’Assurance Maladie a fixé à la date du 16 mai 2021 la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont à été victime le requérant.
Le Docteur [C] [F], expert nommé dans le cadre de l’expertise technique, a confirmé au terme de son rapport que Monsieur [D] [H] pouvait être considéré comme guéri à la date du 16 mai 2021.
Monsieur [D] [H] conteste le bien-fondé des conclusions du Docteur [F], faisant valoir que celles-ci sont entachées d’irrégularité, mais sans toutefois demander l’annulation du rapport d’expertise.
Monsieur [H] critique en effet le rapport d’expertise technique en ce que le Docteur [F] s’est abstenu de procéder à un examen clinique de sa personne et n’a pas pris en considération des éléments médicaux importants telle que sa prise en charge par le centre antidouleur du [7] [Localité 15], un courrier en date du 1er juin 2021 du Docteur [A], du [7] [Localité 15], ainsi que diverses pièces médicales se rapportant à des opérations intervenues les 09 décembre 2021, 17 décembre 2021, et enfin 21 juin 2021.
Il convient tout d’abord de relever que selon l’article R141-4 du code de la sécurité sociale précédemment cité, le médecin expert peut se dispenser de procéder à un examen clinique et faire le choix, comme dans le présent cas d’espèce, d’effectuer une expertise médicale sur pièces au regard des éléments médicaux communiqués par l’assuré ou le service médical. Le fait que le médecin expert ait procédé à une expertise médicale sur pièces, en lieu et place d’un examen clinique, n’est donc pas une cause d’irrégularité, sauf à démontrer, ce que Monsieur [H] ne fait pas, qu’un tel choix était inopportun au regard de la nature du litige, du rapport du médecin conseil et des pièces communiquées.
Mais encore, c’est également de manière inopérante que Monsieur [H] fait reproche au médecin expert d’avoir occulté des éléments médicaux importants de sorte que sa situation médicale n’aurait pas été appréhendée dans sa globalité.
Force est de constater qu’aucune des pièces se rapportant à la prise en charge de Monsieur [H] par le centre antidouleur du [7] [Localité 15] ne fait mention de l’accident du travail du 21 décembre 2019. Il est donc juridiquement indifférent que le rapport d’expertise querellé ne mentionne pas le suivi de Monsieur [D] [H] par un centre anti-douleur dans la mesure où il n’est pas démontré que l’accident du travail du 21 décembre 2019 soit la cause des douleurs nécessitant un tel suivi.
Une même conclusion s’impose s’agissant des autres pièces médicales mentionnées par Monsieur [H], lesquelles se rapportent en définitive à d’autres lésions ou pathologies sans lien avec l’accident du travail du 21 décembre 2019. Ces pièces médicales qui ne comportent aucune référence à l’accident du travail, objet de la présente affaire, ne permettent pas de contredire utilement les conclusions du Docteur [F], peu important donc que le rapport d’expertise n’en fasse pas mention.
Il convient donc de confirmer les conclusions de l’expertise médicale technique lesquelles sont claires, précises, motivées et ne sont pas utilement remises en cause par les pièces médicales versées aux débats par Monsieur [H].
Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, en l’absence d’éléments médicaux pertinents de nature à contredire l’avis technique du Docteur [F] ou à révéler un différend d’ordre médical.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme étant fondé la fixation à la date du 16 mai 2021 de la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [H] et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [H] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [D] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à expertise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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