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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPEI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS
C/
Société S.C.C.V. GUIGNARDIERE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
Me Richard R.COHEN
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS (RCS BLOIS n°597 220 680), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Richard R.COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société S.C.C.V. GUIGNARDIERE (RCS NANTES n°833 482 318),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPEI du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de 26 maisons individuelles de « l’îlot C2 résidence [7] » située [Adresse 6] à [Localité 5], la S.C.C.V. GUIGNARDIERE, dirigée par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, laquelle fait partie du groupe REALITES, a confié à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS, la réalisation des lots 08 et 10 « Revêtements de sols – Faïence et Revêtements de sols – PVC » pour un montant de 191 050,80 € TTC suivant acte d’engagement signé le 25 février 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 21 décembre 2022.
Soutenant que les réserves ont été levées et se plaignant de l’absence de paiement du solde du marché alors que le décompte général définitif a été dûment validé, tant par le maître d’œuvre que par le maître d’ouvrage le 30 juin 2023, et en dépit d’une lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS a fait assigner en référé la S.C.C.V. GUIGNARDIERE selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1342-2, 1344-1, 1343-5 et 1799-1 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9, 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile :
— le paiement de la somme provisionnelle de 7 628,41 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— une garantie de paiement au titre du marché de travaux daté du 21 janvier 2021, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. GUIGNARDIERE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Au soutien de sa demande, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS produit copie des documents suivants :
— extrait d’immatriculation SCCV GUIGNARDIERE,
— statuts SCCV GUIGNARDIERE,
— extrait d’immatriculation REVETEMENTS DE SOLS,
— CCAG et CCAP,
— devis n°37/20-514 INDB du 15/01/2021,
— contrat de marché du 21/01/2021,
— acte d’engagement du 25/02/2021,
— ordre de service du 25/02/2021,
— avenant n°1 du 31/085/2022,
— caution bancaire du 27/08/2021,
— procès-verbal de réception avec réserves du 21/12/2022,
— courriel de SRS du 30/06/2023,
— proposition de Décompte Général Définitif du 26/06/2023,
— décompte Général Définitif validé,
— justificatif de signature du DGD au 30/06/2023,
— lettre recommandée de mise en demeure de COHEN & Associés à SCCV GUIGNARDIERE du 22/07/2024,
— échanges courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. GUIGNARDIERE a confié à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS la réalisation des lots 08 et 10 « Revêtements de sols – Faïence et Revêtements de sols – PVC » dans le cadre d’un projet de construction de 26 maisons individuelles de « l’îlot C2 résidence [7] » située [Adresse 6] à [Localité 5] et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé en dépit de lettres de relance et de mise en demeure.
L’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de l’état d’acompte contresigné tant par le maître d’œuvre que le maître d’ouvrage.
D’ailleurs le montant n’est pas contesté par la S.C.C.V. GUIGNARDIERE, puisque le directeur technique du groupe REAITES écrivait par mail qu’en raison de difficulté de sa trésorerie, le règlement n’avait pas été effectué.
La S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS ayant fourni une caution bancaire de 9 552,54 € du 27 août 2021, elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une provision intégrale de 7 628,41 € au titre du solde du marché.
Il s’ensuit que cette somme sera accordée à titre de provision assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie de paiement :
L’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage de fournir une garantie de paiement.
La défenderesse n’a pas communiqué les documents demandés et n’a pas comparu lors de l’audience. L’obligation de fournir cette garantie n’étant pas sérieusement contestable, la demande sera accordée avec une astreinte réduite dans son montant et sa durée après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. GUIGNARDIERE à payer à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS une somme de 7 628,41 € à titre de provision sur le paiement du solde du marché impayé avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamnons la S.C.C.V. GUIGNARDIERE à fournir à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS une garantie de paiement au titre du marché de travaux daté du 21 janvier 2021, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. GUIGNARDIERE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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