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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/00248 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVM7
AFFAIRE : Syndic. de copro. COP. LES ECUREUILS C/ [R], [R], [R], [I]
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Me Marie CANTELE
Copie à :
Madame [C] [R]
Monsieur [F] [R]
Madame [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS sis [Adresse 5] et [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, dont le siège social est situé [Adresse 10],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me NAVARRETE , avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 11].
non comparant
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Février 2024 pour l’audience des référés du 07 Mars 2024 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 20 mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] est usufruitière des lots n°783 et n°758 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 9].
Monsieur [H] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [V] [I], ses enfants, sont nus-propriétaires de ces lots.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— condamné Madame [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par son syndic la société PARTENARIAT IMMOBILIER, la somme totale de 17 680.93€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 05 mai 2021.
A la date du 07 septembre 2023, Madame [C] [R] a été mise en demeure, en sa qualité d’usufruitière, d’acquitter la somme de 14 702.03€ au titre de l’arriéré de charges de copropriété non réglé du jugement du 07 juillet 2021 et la somme de 1 035.88€ résultant des appels de fonds courants.
Par courriers des 06 et 07 septembre 2023, Monsieur [H] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [V] [I] ont également été mis en demeure, en leurs qualités de nus-propriétaires, d’acquitter la somme de 14 702.03€ au titre de l’arriéré de charges de copropriété non réglé du jugement du 07 juillet 2021 et la somme de 1 035.88€ résultant des appels de fonds courants.
Par actes de commissaire de justice des 06, 07 février et 09 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES ECUREUILS », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Madame [C] [R], Monsieur [H] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de la somme de 13 595.34€ représentant l’arriéré arrêté au 1er janvier 2024, en paiement solidaire de la somme de 3 417.59€ représentant l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2024 et de la somme 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES ECUREUILS », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, sollicite de :
— condamner Monsieur [H] [R], Madame [V] [I] et Monsieur [F] [R] à lui régler la somme de 16 552.09€ correspondant à l’arriéré arrêté au 1er décembre 2024 à concurrence de ¼ chacun, ou 14 423.91€ selon décompte expurgé de frais,
— condamner Madame [C] [R] avec Monsieur [H] [R], Madame [V] [I] et Monsieur [F] [R] à régler l’arriéré de charges pour la période du 1er septembre 2021 au 1er décembre 2024 soit au règlement de la somme de 4 426.44€,
Subsidiairement,
Si seule l’usufruitière est tenue aux charges appelées au titre de l’entretien et du fonctionnement de l’immeuble,
— condamner Madame [C] [R] à régler l’arriéré de charges pour la période du 1er septembre 2021 au 1er décembre 2024 soit au règlement de la somme de 4 426.44€,
— condamner Madame [C] [R], Monsieur [H] [R], Madame [V] [I] et Monsieur [F] [R] ou qui mieux le devra à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [H] [R] de toutes demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] [R] sollicite de :
In limine litis,
— juger que le tribunal n’est saisi d’aucune demande motivée en droit à l’égard de Monsieur [H] [R] relative au paiement de charges de copropriété,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 12] ", situé [Adresse 3] et [Adresse 2], de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 12] " situé [Adresse 4] et [Adresse 1], de communiquer :
* les appels de fonds avec détail des charges relevant de l’occupation et de la propriété des lots n°738 et 758 au sein de la copropriété « Les Ecureuils » pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2024,
— rejeter les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 12] ", situé [Adresse 3] et [Adresse 2], à l’encontre de Monsieur [H] [R] liées à la jouissance du bien et aux réparations d’entretien,
A titre subsidiaire,
— relever Monsieur [H] [R] du paiement des charges de copropriété,
— condamner Madame [C] [R] au paiement de l’intégralité des charges de copropriété, à charge pour celle-ci d’exercer des recours subrogatoires à l’encontre des nus-propriétaires,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 12] ", situé [Adresse 3] et [Adresse 2], à payer à Monsieur [H] [R], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise des actes en étude, Monsieur [F] [R] et Madame [C] [R], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [V] [I], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande in limine litis de Monsieur [H] [R]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il apparait que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES ECUREUILS » formulent expressément les prétentions de ce dernier ainsi que les moyens en fait et en droit. Plus précisément, il convient de constater qu’en sa page 5 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [H] [R] de sa demande.
2. Sur la demande de communication de pièces de Monsieur [H] [R]
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, il ressort des conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS notifiées par RPVA le 19 mars 2025 et plus précisément du bordereau de pièces, également notifié à cette même date, que ce dernier contient :
— en pièce 14 : la répartition des charges de l’exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021,
— en pièce 15 : le décompte des charges de copropriété des exercices du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,
— en pièce 16 : les demandes de provisions de septembre 2021 à février 2024.
A la lecture de ces pièces, il apparait que ces dernières justifient de la nature exacte des charges appelées et des sommes dues.
Plus encore, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS produit en sa pièce 18 un extrait de compte global avec arriéré comprenant l’ensemble des charges appelées, leur nature et des sommes dues.
Ainsi, Monsieur [H] [R] sera débouté de sa demande de communication des appels de fonds avec détail des charges relevant de l’occupation des lots n°738 et 758 au sein de la copropriété LES ECUREUILS pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2024.
3. Sur la demande du syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En outre, l’article 605 du code civil prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 du même code précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il est de jurisprudence établie que le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est une réparation d’entretien qui reste à la charge de l’usufruitier (Civ 1, 21 mars 1962 : JCP 1963. II. 13272).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété attestant du démembrement de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2022 comportant approbation des comptes de l’exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2022 comportant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juin 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 juin 2023 comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— un extrait de compte arrêté au 1er décembre 2024,
D’une part, il convient de faire état que par jugement du 07 juillet 2021, Madame [C] [R] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par son syndic en exercice la société PARTENARIAT IMMOBILIER, la somme totale de 17 680.93€ arrêtée au 20 avril 2021.
D’autre part, il y a lieu de souligner qu’en sa qualité d’usufruitière et en l’absence de clause de solidarité prévue au règlement de copropriété concernant le paiement des charges, Madame [C] [R] n’est tenue au paiement de ces dernières qu’à condition qu’elles constituent des réparations d’entretien. Les grosses réparations incombant ainsi au nu-propriétaire.
Dès lors, le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats :
— la somme de 16 907.58€ correspondant à l’arriéré de charges de copropriété non réglé du jugement du 07 juillet 2021
— la somme de 6 910.11€ correspondant aux paiements effectués et s’imputant sur la dette la plus ancienne,
— la somme de 2 128.18€ correspondant aux frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire état que, conformément à la jurisprudence visée, la somme de 1 112.57€ correspondant aux travaux de ravalement du bâtiment figurant sur le décompte locatif constitue une réparation d’entretien à laquelle reste tenue Madame [C] [R] en sa qualité d’usufruitière.
Aussi, Madame [C] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 4 426.44€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er décembre 2024.
4. Sur les demandes accessoires
Madame [C] [R], qui perd le procès, supportera la charge les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, sont conformes à l’article 768 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS de communiquer les appels de fonds avec détail des charges relevant de l’occupation et de la propriété des lots n°738 et 758 au sein de la copropriété LES ECUREUILS pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES ECUREUILS, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [R], Madame [V] [I] et Monsieur [F] [R] à lui régler la somme de 16 552.09 euros correspondant à l’arriéré arrêté au 1er décembre 2024 à concurrence de ¼ chacun ou 14 423.91€ selon décompte expurgé de frais,
Condamne Madame [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 4 426.44€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er décembre 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [C] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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