Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 28 févr. 2025, n° 22/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04541 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUG6
AFFAIRE : [W] [I] [B] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Février 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, lequel a été prorogé au 28 février 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 117, Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C573
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
1 grosse à Madame [W] [K] le
1 grosse à Monsieur [B] [P] le
1 ccc à Me Céline APKARYAN
1 ccc à Me Marie-anne PEUREUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour faute de Madame [W] [K] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W], [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Portugal)
et de Monsieur [B], [R], [C], [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (95)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (95) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande en condamnation de Monsieur [B] [P] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 août 2022, date de l’assignation en divorce ;
DIT n’y avoir lieu statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [P] ;
FIXE à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit au total 400 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants [D] [K] [P], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11], et [U] [K], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11], payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [P] à payer cette somme à Madame [W] [K] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [K] [P], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11], et [U] [K], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 28 février 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Agriculture ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Acte ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Commettre ·
- Partie ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- L'etat
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Loyer ·
- Service
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Gaz ·
- Loyer ·
- État ·
- Titre ·
- Usage ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.