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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08431
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5GX
Minute : 1403/24
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [R] [J] [G],
Juriste Contentieux
C/
Madame [S] [F] [D] [Y]
Assistant : [K] [P] [Y] (Fils)
Copie, dossier, délivrés à :
OPH EST ENSEMBLE
Copie délivrée à :
MME [Y]
Le 17 écembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, EPIC, venant aux droits de l’OPH [Localité 9] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [R] [J] [G], Juriste Contentieux, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [F] [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de M. [K] [P] [Y] (Fils)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, OPH [Localité 9] Habitat EPIC, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat EPIC a donné à bail à Mme [S] [F] [D] [Y] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 388,71 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Est Ensemble Habitat EPIC a fait assigner Mme [S] [F] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 14 octobre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Est Ensemble Habitat EPIC, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme [S] [F] [D] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
? ordonner que le sort des meubles soit régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
? condamner Mme [S] [F] [D] [Y] à payer :
? la somme de 712,70 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [S] [F] [D] [Y] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [S] [F] [D] [Y], comparante, assisté par son fils, M. [Z] [Y], demande le rejet des prétentions formées par Est Ensemble Habitat EPIC, la dette ayant été apurée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue le 15 octobre 2024, Est Ensemble Habitat EPIC s’est désisté, ne maintenant que ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur ne succombant pas dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de laisser les dépens à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’Est Ensemble Habitat EPIC des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement de l’arriéré et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat EPIC de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Est Ensemble Habitat EPIC au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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