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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BETHERM, S.A.S. BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [H] [F] / S.A.S. BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, S.A.R.L. BETHERM
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6UC
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats et Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], né le 18 Décembre 1953 à QUIMPER (29), de nationalité française, architecte, demeurant 23 Boulevard de Cornouaille – 22000 PLERIN
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître POILVET
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, société par actions simplifiée au capital de 2 729 600,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 308 575 158, dont le siège social est sis 29 avenue des Sables – BP 117 – 85500 LES HERBIERS
Représentant : Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître LEROUX
S.A.R.L. BETHERM, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 478 489 297, dont le siège social est sis 53 avenue du Gresille – 49000 ANGERS
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 octobre 2025, M. [F] a assigné les sociétés Briand constructions métalliques (Briand) et Betherm, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [F] a également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Enjoindre la société Briand constructions métalliques d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour des travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ;
¤ Statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 10 décembre 2025, M. [F] a maintenu ses demandes et, en outre, demandé de débouter la société Betherm et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, M. [F] s’en tient à ses écritures.
La société Betherm, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Déclare M. [F] irrecevable et infondé en ses demandes ;
¤ Débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Betherm :
¤ Condamner M. [F] à verser à la société Betherm la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Briand constructions métalliques, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 19 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger que la société Briand n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
¤ Dire que l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la société Betherm;
¤ Constater la communication des conditions particulières de son contrat d’assurance;
¤ Statuer comme de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de « donner acte » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [F] s’est vu accorder un permis de construire le 20 avril 2006 pour la construction d’un local professionnel et d’un logement sur un terrain situé 23 boulevard de Cornouaille à Plérin.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 4 avril 2008 ; les fondations ont été posées le 31 octobre 2009 par la société Scobat avant que les travaux ne soient suspendus jusqu’en 2014.
Le surplus de la construction a été confié à la société Briand constructions métalliques.
La société Betherm est intervenue sur le chantier dans le cadre d’une mission d’étude thermique et de rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des lots chauffage-plomberie et électricité-ventilation.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 mai 2016 avec réserves.
M. [F] fait valoir que depuis la prise de possession de sa maison, il a constaté l’existence de désordres lesquels, dénoncés au constructeur, n’ont jamais pu trouver de résolution technique amiable.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] produit un rapport d’expertise établi par la société Astex le 16 juillet 2025 aux termes duquel M. [T], expert, conclut que "l’ouvrage réalisé entre 2014 et 2016, présente de sérieux défauts de réalisations, le rendant impropre à sa destination :
— Impossibilité d’ouvrir les fenêtres et 50% des portes.
— Inconfort thermique
— Infiltration d’eau
Les désordres esthétiques sur les façades dévalorisent le bâtiment".
Aux termes de ses écritures, le requérant entend dénoncer les désordres supplémentaires suivants :
— Le vantail perforé pour la PAC est corrodé ;
— Les calepinages des panneaux de bardage sont également irréguliers entre les différentes façades et un creux prononcé en façade ouest est constaté.
Il sera néanmoins relevé que M. [F] ne verse aucune pièce permettant de vérifier l’existence de ces deux désordres supplémentaires. Le requérant se contente d’allégations sans offrir le moindre commencement de preuve. Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. En conséquence, l’expertise judiciaire ordonnée ne portera pas sur ces désordres.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société Berthem sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs que les conclusions du cabinet Astex ne mettent nullement en cause son étude et que les désordres relatifs à l’inconfort thermique ne résultent que de défaut d’exécution. La défenderesse ajoute qu’elle avait pour mission de réaliser l’étude fluide et le CCTP mais en aucun cas de vérifier la bonne exécution de ses préconisations.
Il apparaît néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société Berthem, celle-ci ayant participé à l’opération de construction litigieuse dans le cadre d’une mission d’étude thermique et de rédaction du CCTP des lots chauffage-plomberie et électricité-ventilation ; et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres et statuer sur l’éventuelle responsabilité des parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de ses écritures, le requérant sollicite que la société Briand constructions métalliques produise sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour des travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation.
Il sera constaté que la société Briand constructions métalliques justifie par la production de ses conditions particulières d’assurance qu’elle était assurée auprès de la société Axa France Iard pour les périodes suivantes :
— Du 01/10/2012 au 01/07/2013
— Du 01/10/2021 au 01/01/2023
Or, les travaux pour lesquels la société Briand constructions métalliques est intervenue ont repris en 2014, ils ont été réceptionnés le 9 mai 2016 et la présente assignation a été délivrée en 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par le requérant selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par le demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
La demande de mise hors de cause de la société Berthem ayant été rejetée, sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [R]
9 rue de Rennes – BP 39
22360 LANGUEUX
Tel : 02 96 52 45 14
Port : 06 33 45 12 07
Mel : thierry.castel@wanadoo.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et le rapport d’expertise établi par la société Astex le 16 juillet 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
« en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;
« en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
« en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
« en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
« fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
« rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 7 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DÉBOUTONS la société Betherm de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
ENJOIGNONS à la société Briand constructions métalliques d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, copie des attestations d’assurance au jour des travaux (2014, 2015 et 2016) et au jour de la délivrance de la présente assignation (2025) ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [F], demandeur, aux dépens ;
DÉBOUTONS la société Betherm de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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