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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 22/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7G-VWQ5
Minute : 24/02345
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : G0205
Et
Madame [C] [I] [N] [X]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (MALI)
domiciliée : chez Chez Mr [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2021/019719 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 249
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 22 décembre 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mai 2022 du juge aux affaires familiales de [Localité 10],
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de rejet de pièces,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (Mali),
et
de Madame [C] dite [N] [X] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15] (Mali),
Mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 12] au Mali,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à Madame [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juin 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’accord des parties s’agissant de la prise en charge par Monsieur [T] du règlement des trois crédits contractés auprès de la [11] pour un montant total de 50000 euros,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [T] devra payer à Madame [X] la somme en capital de 2500 euros, et CONDAMNE le débiteur à la payer,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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