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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 17 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6JH / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [Z]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-4855 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-5120 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
En présence de Mme [M], auditrice de justice.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige ;
VU l’acte sous signature privée en date du 09 janvier 2025 signé par M. [B] [F] et Mme [I] [Z], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [F] et Mme [I] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [B] [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
ET DE
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (MAROC).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 09 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à M. [B] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, sis [Adresse 6] ;
DIT que Mme [I] [Z] devra quitter les lieux dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leurs enfants,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion, pratique religieuse et résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel ils ne résident pas, et ce dernier a le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— le parent gardien des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
* pendant les grandes vacances scolaires : le premier quart et le troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires,
à charge pour le père d’assumer les trajets ou de les faire assumer par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [F] et par conséquent l’exempt de contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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