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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 5 mai 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES [ Adresse 1 ] exerçant sous l' enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE exerçant sous l' enseigne [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPIJ
AFFAIRE :
[F] [Q]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE OCIANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 12 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 811, Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 811
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MUTUELLE OCIANE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Le 26 juin 1993, Monsieur [F] [Q], âgé de 19 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était transporté en tant que passager dans le véhicule conduit par Monsieur [P] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurances [Adresse 3].
Par jugement du 22 octobre 1993, Monsieur [Y] a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires par le Tribunal de grande instance de Libourne.
Dans le prolongement de l’accident, Monsieur [Q] a présenté une paralysie complète du plexus brachial droit.
Une première expertise médicale a retenu que son état de santé était consolidé depuis le 28 août 1995, en fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Dans par jugement puis par arrêt des 28 mai 1996 et 3 février 1997, la Cour d’appel de [Localité 2] a condamné in solidum Monsieur [Y] et la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à réparer le préjudice de la victime.
Son état de santé s’étant aggravé, Monsieur [Q] a saisi le juge des référés près le Tribunal de grande Instance de Libourne d’une demande d’expertise Judiciaire.
Il y a été fait droit par ordonnance du 24 mai 2012.
La date de consolidation a été fixée au 25 juillet 2013. Il a notamment été retenu un nouveau deficit fonctionnel permanent de 3%.
Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Libourne a fixé le préjudice corporel de Monsieur [Q] résultant de son aggravation.
Les préjudices en aggravation de Monsieur [Q] ont alors été indemnisés intégralement par la compagnie d’assurances [Adresse 3].
Monsieur [Q] ayant présenté une seconde aggravation, le juge des référés a, par ordonnance du 11 mai 2023, fait droit à sa demande d’expertise médicale.
L’expert judiciaire, le docteur [R], a déposé son rapport définitif le 13 décembre 2023.
Estimant que l’offre d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, présentée le 26 juin 2024, était insuffisante notamment au regard du préjudice professionnel subi, Monsieur [Q] a, par acte séparés des 12, 14 et 18 mars 2025, assigné la compagnie d’assurances [Adresse 3], la MUTUELLE OCEANE MATMUT et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la liquidation de ses préjudices en aggravation.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Q] demande au Tribunal de constater la deuxième aggravation dont il a été victime à la suite de son accident le 16 juin 1993, dire que son droit à indemnisation est entier, et en conséquence, condamner la compagnie d’assurances [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• au titre des dépenses de santé actuelles : 0 euro,
• au titre des frais divers, la somme de 4201,82 euros,
• au titre de l’assistance par tierce personne, la somme de 60 814 euros,
• au titre des gains professionnels actuels, la somme de 7352,99 euros
• au titre des gains professionnels futurs, la somme de 260 687,04 euros,
• au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 20 000 euros ou subsidiairement la somme de 80 000 euros,
• au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1650 euros,
• au titre des souffrances endurées, la somme de 2000 euros,
Soit au total la somme de 356 705,85 euros,
• de condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer les intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2024, jusqu’à la date de la décision à intervenir, calculés sur le montant de l’indemnité allouée,
• d’ordonner que les intérêts au double du taux légal donneront lieu à capitalisation en vertu l’article 1343-2 du Code civil,
• de condamner la compagnie d’assurances [Adresse 3] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
• dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de fixer comme suit l’évaluation du préjudice de Monsieur [F] [Q], à la suite de sa nouvelle aggravation liée à l’accident du 16 juin 1993:
• au titre des frais divers: pour l’assistance du médecin conseil, rejet à titre principal et 1500 € à titre subsidiaire, pour les honoraires de l’ergothérapeute, rejet, pour les frais de déplacement véhiculé, la somme de 119,90 €,
• au titre de l’assistance tierce personne : rejet à titre principal et la somme de 37 424 € à titre subsidiaire,
• au titre des pertes de gains professionnels actuels, rejet
• au titre des pertes de gains professionnels futurs, rejet,
• au titre de l’incidence professionnelle, rejet,
• au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1375 €,
• au titre des souffrances endurées, la somme de 500 €,
• sur le doublement des intérêts légaux, de constater que la victime a été destinataire d’une offre d’indemnisation le 26 juin 2024 et déclarer que cette offre est sérieuse et a mis fin au cours des intérêts au taux majoré ; subsidiairement, de limiter l’assiette des intérêts majorés aux sommes offertes dans le cadre de l’offre d’indemnisation du 26 juin 2024;
• en tout état de cause, débouter la victime de toute demande plus ample au contraire et de réduire à de plus justes proportions la demande présentée sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en application de des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’a pas comparu, ni communiqué le montant définitif, ainsi que le détail, de ses débours.
Bien que régulièrement assignée en application de des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la MUTUELLE OCIANE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
I- Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ".
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il sera constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, sont réunies.
La compagnie d’assurances [Adresse 3] ne conteste pas la responsabilité de son assuré, Monsieur [Y], dans la survenance de l’accident comme en attestent ses propositions antérieures de réparation auprès de la victime puis l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Il sera constaté que la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas la nouvelle aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], ni sa demande tendant à la voir prise en compte.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] apparaît bien-fondé à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices auprès de la compagnie d’assurances du véhicule responsable de l’accident.
Sa demande sera donc accueillie.
II- Sur la liquidation des préjudices.
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [R] dans le cadre de la procédure, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
II.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles.
Il sera constaté que Monsieur [Q] ne formule aucune demande à ce titre. Il en sera pris acte.
Sur les frais divers
Sur les frais d’assistance par un médecin-conseil
Monsieur [Q] rapporte la preuve qu’il a exposé des frais pour bénéficier de l’assistance d’un médecin-conseil, comme en attestent les factures d’honoraires versées aux débats.
Si la défenderesse ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais, elle demande toutefois de limiter la prise en charge à hauteur de 1500 euros.
Compte tenu de la complexité du dossier de Monsieur [Q], de nouveau ouvert pour voir statué sur une deuxième aggravation de son état de santé, les frais exposés n’apparaissent pas excessifs.
En tout état de cause, la compagnie d’assurances ne démontre pas « l’abus » reproché.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais d’assistance par un médecin-conseil sera fixé à la somme de 2 475 euros.
Sur les frais d’ergothérapeute
Si Monsieur [Q] justifie sa demande de remboursement par la nécessité d’établir un « bilan situationnel concret réalisé in situ », pour démontrer sa difficulté à assumer « ses fonctions parentales », il apparaît que cette démarche, non prescrite, relevait de sa seule initiative.
Dans ces conditions, la demande de remboursement des honoraires liés à cette consultation sera rejetée.
Sur les frais de déplacement
Il sera constaté que Monsieur [Q] et la compagnie d’assurances [Adresse 3] s’accordent sur l’existence et l’étendue de ce préjudice.
Monsieur [Q] justifie que ses déplacements pour recevoir des soins, l’ont conduit à parcourir 239,8 kilomètres avec un coût de 0,5 euros / kilomètre.
Ce préjudice sera fixé à la somme totale de 119, 90 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne.
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Enfin, il est admis que la naissance d’un enfant constitue une cause d’aggravation situationnelle, indépendamment de toute dégradation fonctionnelle de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] et sa conjointe, Madame [W] [T], ont donné naissance à un enfant, [C] [Q], le 2 mai 2020.
A travers les témoignages, clichés photographiques, bilan établi par l’ergothérapeute et le dernier rapport d’expertise judiciaire, il apparaît très clairement que Monsieur [Q] est confronté à d’importantes difficultés pour prendre en charge, seul, son fils dès lors qu’il n’a pu conserver l’usage que d’un seul membre supérieur et donc d’une seule main.
La victime démontre que l’altération de la fonction de préhension prive Monsieur [Q] de la possibilité de prodiguer à son enfant des soins, de procéder à sa toilette, à son habillage et déshabillage, de le porter, de l’installer au lit ou dans un siège de véhicule.
En tenant compte de ses capacités et du partage des tâches parentales, il apparaît que le besoin d’aide à la parentalité de Monsieur [Q] doit être évalué en tenant compte des besoins, décroissants, d’un enfant valide.
Sur la base du rapport du docteur [D], médecin-conseil de la victime, il sera estimé que jusqu’au 15 ans de son fils, Monsieur [Q] aura besoin d’une assistance de 2 339 heures.
Au regard de l’état de la victime et des tâches assurées par la tierce personne, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 16 euros par heure.
Le préjudice de Monsieur [Q] au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation sera donc fixé à la somme totale de 37 424 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Si Monsieur [Q] sollicite une somme supplémentaire de 7 352,99 euros, il ne démontre pas que la perte de ses revenus est imputable à la nouvelle aggravation de son état de santé.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation.
Il sera constaté que les parties sont en désaccord sur l’existence de ce préjudice.
À cet égard, le dernier expert judiciaire a pu relever : « actuellement, l’état clinique de Monsieur [Q] ne permettra pas la reprise de son activité en tant qu’éducateur et animateur du centre de vacances. Il n’est pas néanmoins inapte à toute profession, pouvant effectuer un travail sédentaire d’accueil ou d’information par exemple, au moins sur un temps partiel ».
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’arrêt des activités professionnelles de la victime revêt un caractère définitif.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
Les constatations du dernier expert judiciaire, telle que précédemment rappelées, révèlent que la nouvelle aggravation de l’état de santé de la victime obère significativement ses perspectives professionnelles.
Si les recherches d’emploi de Monsieur [Q] doivent désormais être limitées à l’obtention d’un « travail sédentaire d’accueil d’information », l’occupant à « temps partiel », il se déduit que son état le dévalorise sur le marché du travail.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [Q] à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 50 000 €.
II.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire de 10% du 20 septembre 2016 au 23 mars 2018, soit 550 jours, sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En conséquence, le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel de Monsieur [Q] sera fixé à la somme totale de 1375 euros.
Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physique et morale, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d''expertise que Monsieur [Q] a été contraint de se soumettre à des examens médicaux complémentaires parfois douloureux, à effectuer des déplacements à cette fin.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de la victime sera fixée à la somme de 600 euros.
III- Sur la créance de la victime
Sur le montant de l’indemnisation
Il se déduit de tout ce qui précède que la créance de Monsieur [Q] doit être fixée à la somme de 91 993,90 euros.
Il sera constaté que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la MUTUELLE OCIANE n’ont produit aucun élément aux débats.
La compagnie d’assurances [Adresse 3] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [Q], en qualité d’assureur de Monsieur [Y], responsable de l’accident, la somme totale de 91 993,90 euros en réparation de son préjudice résultant de l’aggravation de sa situation depuis l’accident.
Sur le doublement de intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
Il sera constaté que la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTE ATLANTIQUE n’a pas contesté la responsabilité de son assuré ni l’aggravation de la situation de la victime.
La compagnie d’assurances rapporte la preuve que, dans le prolongement du rapport d’expertise, le 11 avril 2024, elle a sollicité auprès de Monsieur [Q] des justificatifs pour établir une offre d’indemnisation définitive. Elle soutient, sans être contredite, que la victime n’a pas relayé sa demande.
Compte tenu des démarches de l’assureur, réalisées dans les délais prescrits et de la carence de la victime, il ne saurait être reproché à la défenderesse d’avoir transmis une offre le 26 juin 2024, hors délai.
Par ailleurs, si la proposition d’indemnisation n’a pas été jugée satisfaisante par Monsieur [Q], il n’en demeure pas moins que, basée sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle n’apparaît ni incomplète, ni manifestement insuffisante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Q] ne démontre pas que la compagnie d’assurances lui aurait transmis une offre peu sérieuse et hors délai, et qu’ainsi, il serait bien fondé à réclamer le bénéficie du doublement du taux des intérêts légaux, avec la capitalisation.
Les demandes qu’il a présentées en ce sens seront donc rejetées.
IV – Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et au caractère exécutoire de la décision
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, la compagnie d’assurances [Adresse 3], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, La compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [Q] la somme totale de 3000 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la compagnie d’assurances [Adresse 3], en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y], responsable, est tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [F] [Q] en raison de l’aggravation de sa situation depuis l’accident dont il a été victime le 26 juin 1993,
FIXE à la somme de 91 993,90 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Monsieur [F] [Q], suite à l’accident dont il a été victime le 26 juin 1993,
CONSTATE l’absence de demandes des tiers payeurs,
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [P] [Q] la somme totale de 91 993,90 euros, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices liés à l’aggravation de sa situation depuis l’accident dont il a été victime le 26 juin 1993,
CONDAMNE la compagnie d’assurances [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [Q], la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de ses demandes relatives au doublement et à la capitalisation des intérêts au taux légal,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à la MUTUELLE OCIANE,
CONDAMNE la compagnie d’assurances [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et rappelle cette modalité.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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