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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/07539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07539 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RHB
Minute : 26/00013
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
Monsieur [E] [R]
Madame [L] [J] épouse [R]
copie exécutoire :
Maître Emmanuel COSSON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [R]
Madame [L] [J] épouse [R]
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet GSTE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Madame [L] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante en personne,
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’im-meuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet G.S.T.E., [Adresse 7], a fait assigner M. [E] [R], et Mme [L] [J], épouse [R], demeurant [Adresse 2] à comparaitre le 9 octobre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnés solidairement à :
— 5 655,43 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou du commandement de payer,
— 1 047,52 € pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, et le cas échéant, les frais d’exécution forcée,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
Les assignations n’ayant pu être remises à personnes physiques, il a été fait application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 9 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] est représenté par son conseil,
M. [E] [R] comparait,
Mme [L] [J], épouse [R], comparait,
Mme [J] demande un renvoi justifié par l’attente d’une décision judiciaire con-cernant le divorce avec M. [E] [R], faisant suite à une audience du 22 mai 2025,
M. [E] [R] est opposé au renvoi et précise que c’est lui qui occupe, de temps en temps, le logement. Chacun paie sa part,
L’affaire est renvoyée au 2 décembre 2025,
A l’audience du 2 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] est représenté par son conseil,
M. [E] [R] n’est ni présent, ni représenté,
Mme [L] [J], épouse [R], comparait,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] actualise la dette à la somme de 6 065,34€, 4ème trimestre 2025 inclus, dont 1 178,07€ au titre des frais de l’article 10-1 et maintient l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation,
Mme [L] [J] précise que c’est M. [E] [R] qui habite les lieux. Le jugement du 23 septembre 2025 concernant le divorce ne se prononce pas sur la liquidation des biens. Mme [J] perçoit une pension d’invalidité d’environ 2 300 € par mois, et 500 € de pension alimentaire pour les enfants. Mme [L] [J] demande des délais et propose de payer 500 € par mois en sus des charges courantes,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émo-luments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] soumet au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
— commandements de payer des 3 et 17/09/24,
— mises en demeure des 07/03/25, 06/05/24, 12/03/24,
— photocopies AR des 06/05/24, 08/02/24, 12/03/24, 07/03/25 et 21/08/24,
— relance du 10/07/24,
— derniers avis avant poursuites judiciaires des 21/08/24, 08/02/24 et 05/12/23,
— relevés de compte aux 01/10/25, 01/07/25 et 09/06/25,
— appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/04/20 au 10/10/25,
— procès-verbaux des assemblées générales des 18/11/19, 03/08/21, 24/01/22, 21/02/23, 12/01/24 et 29/01/25 + attestation de non-recours,
— contrat de syndic,
— factures G.S.T.E. du 29/08/24,
— facture SCP MOYA du 20/09/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [E] [R] et Mme [L] [J],
2) sur la demande au principal
Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 1er octobre 2025 fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 7 647,52 € pour des charges et des frais de recouvrement impayés, selon la répartition suivante :
— 6 065,34 € de charges impayées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus,
— 1 178,07 € de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le dernier règlement a été effectué le 19 juin 2023 pour un montant de 350 €, et ce, malgré les nombreuses mises en demeure, relances, dernier avis avant poursuites et commandements de payer,
Concernant les frais engagés pour le recouvrement :
Le SDC demande le remboursement des frais engagés à hauteur de 1 178,07€ entre le 5
décembre 2023 et le 22 août 2025, selon le détail suivant :
05/12/2023
dernier avis av. poursuites
48,00
12/03/2024
mise en demeure de payer
30,00
06/05/2024
mise en demeure de payer
30,00
21/08/2024
dernier avis av. poursuites
48,00
29/08/2024
dossier huissier
300,00
20/01/2025
m.e.d. encombrants
30,00
03/02/2025
m.e.d. encombrants
30,00
07/03/2025
mise en demeure de payer
42,00
27/05/2025
cdt de payer Mme [R]
189,52
09/06/2025
dossier avocat
300,00
22/08/2025
cdt de payer M. [R]
130,55
TOTAL
1 178, 07
— le remboursement du « dernier avis avant poursuites » du 5 décembre 2023, non fourni et facturé 48 €, sera rejeté,
— sera retenu le remboursement des mises en demeure des douze mars 2024 (30€), 6 mai 2024 (30€), 21 août 2024 (48€) et 7 mars 2025 (42 €), soit la somme totale de 150 €,
— le remboursement des « mise en demeure » (2 x 30€) des 20 janvier et trois février 2025 concernant les encombrants et dont les copies n’ont pas été fournies ne sera pas retenu,
— les commandements de payer délivrés séparément le 20 septembre 2024 à M. et Mme [R], et facturés les 27 mai et 22 août 2025 relèvent des dépens et ne seront donc pas remboursés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les demandes de remboursement pour les honoraires du syndic facturés à hauteur de 300 € le 29 août 2024 pour « constitution du dossier huissier » et 300 € le 9 juin 2025 pour « constitution dossier avocat » ne font pas partie des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront donc rejetées,
En conséquence, M. [E] [R] et Mme [L] [J] seront solidairement con-damnés à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 6 065,34 € de charges impayées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, pour charges impayées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus et 150 € pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur le montant de 3 563,30 €, sur le montant de 2 212,13 € à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus, soit 439,91 € à compter de la présente décision,
La capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera également prononcée,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
M. [E] [R] et Mme [L] [J] seront en conséquence, solidairement con-damnés à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [E] [R] et Mme [L] [J] qui succombent au principal seront soli-dairement condamnés aux dépens de l’instance comprenant le coût des comman-dements de payer du 20 septembre 2024 et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
5) sur la demande de délais du défendeur
Mme [L] [J] a sollicité des délais à raison de 500 € par mois en sus des charges courantes, faisant valoir qu’en cours de procédure de divorce avec son mari, M. [E] [R], elle n’avait pas pu régler les sommes dues,
Il sera accordé à Mme [L] [J] des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [L] [J] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 6 065,34 € (six mille soixante-cinq eu-ros et 34 centimes) au titre de charges impayées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, inclus et 150 € (cent cinquante euros) pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur le montant de 3 563,30 €(trois mille cinq cent soixante-trois euros et 30 centimes), sur le montant de 2 212,13 € (deux mille deux cent douze euros et 13 centimes) à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus, soit 439,91 € (quatre cent trente-neuf euros et 91 centimes) à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [L] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement et Mme [L] [J] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à payer la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [L] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les commandements de payer délivrés le 20 septembre 2024,
Autorise M. [E] [R] et Mme [L] [J] à se libérer de leur dette en quinze mensualités, soit quatorze mensualités de 500 € (cinq cents euros) chacune, la quinzième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des copropriétaires,
Rappelle que l’intégralité de ces condamnations est due en sus des charges courantes à régler à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026,
Le Greffier La Juge M. T.T.
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