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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Caroline GUEDON……
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04119 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SY5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CGL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 09 août 2019, la SOCIÉTÉ CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), a consenti à Madame [I] [G] épouse [W] un crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque VOLVO immatriculé ED – 975 – PS, pour un montant de 9 500 € remboursable en 60 mensualités.
Se plaignant du défaut de remboursement des mensualités et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2022, la déchéance du terme a été prononcée le 30 juin 2022.
Par acte d’huissier délivré le 02 mai 2023, la SOCIÉTÉ CGL a fait assigner Madame [I] [G] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
Condamner la requise au paiement de la somme de 7 319,32 € au titre du solde du prêt outre intérêts au taux contractuel de 4.39 % à compter du 10 mars 2022,
Condamner la requise au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SOCIÉTÉ CGL, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation. Elle s’en remet à l’appréciation du juge quant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue pour les moyens de droit soulevés d’office.
Madame [I] [G] épouse [W], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un contrat de prêt personnel souscrit le 09 août 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L 311-52 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement au sens de l’article 11 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 331-7-1.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CGL verse aux débats l’historique des paiements depuis l’origine.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2022, de sorte que la demande formée par assignation délivrée le 02 mai 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
La société de crédit rapporte la preuve du prêt dont elle se prévaut en produisant le contrat comprenant un bordereau de rétractation ainsi que le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Elle produit en outre au soutien de sa demande la photocopie du justificatif d’identité de la défenderesse, le justificatif de consultation du FICP, des justificatifs de revenus, le tableau d’amortissement, le procès-verbal de livraison du véhicule, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres (FIPEN) et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
En application de l’article L.341-1 du code de la consommation lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que « d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 [reposerait] sur le consommateur et d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ».
Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par ailleurs, la signature de la mention d’une telle clause ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. La société de crédit ne justifie pas par conséquent d’une remise effective de ce document.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La SOCIÉTÉ CGL est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé (9 500 €) après déduction des règlements effectués (7 112.39 €) soit la somme de 2 387.61 €.
Madame [I] [G] épouse [W] sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ CGL la somme de 2 387.61 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 09 août 2019.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [G] épouse [W] qui succombe devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’équité, au regard de la situation économique respective des parties, justifie de débouter la SOCIÉTÉ CGL de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ CGL recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [I] [G] épouse [W] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la SOCIÉTÉ CGL ne justifie pas d’une remise effective de la FIPEN ;
DIT que la SOCIÉTÉ CGL est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [W] à payer à la SOCIÉTÉ CGL la somme de 2 387.61 € au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 09 août 2019 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Juge
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