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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 21/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00169 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FM6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/00169 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FM6C
N° minute : 26/93
Code NAC : 53D
TK/AFB
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [N] [A], moniteur d’auto école
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 383 089 752, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 09 Avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Justine DELRIEU, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [Z] [I] et de Madame [Y] [E], Auditrices de justice ainsi que de Madame [J] [K], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juin 2007, réitéré par acte authentique du 15 juin 2007, la SCI Saint-Michel a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut trois prêts (n° 7185033, n°7185034 et n°7185035) destinés à financer l’acquisition, la transformation et l’aménagement de locaux à usage professionnel et d’habitation situés [Adresse 3] à Valenciennes, soit :
— un prêt n°7185033 d’un montant de 260 000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux révisable de 3,60 % l’an,
— un prêt n°7185034 d’un montant de 174 000 euros remboursable en 216 mensualités, dont un différé de 9 mois, au taux fixe de 5,60 % l’an,
— prêt n°7185035 d’un montant de 146 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux révisable de 3,60% l’an.
Par actes séparés régularisés le 13 juin 2007, monsieur [N] [A] et monsieur [P] [H], associés de la SCI Saint-Michel se sont portés cautions solidaires pour garantir le paiement de ces trois prêts.
Le 3 septembre 2008, les deux associés se sont de nouveau portés cautions solidaires d’un prêt in fine d’un montant de 35.000 euros au taux de 5,97 % sur une durée de 24 mois, consenti par la même banque à la SCI Saint-Michel.
Le 19 juillet 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois premiers prêts, et mis en demeure la SCI débitrice principale et les cautions de procéder au paiement du solde.
Par actes d’huissier des 21 mai et 12 septembre 2014, la banque a assigné en paiement la SCI Saint-Michel, M. [A] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Par ordonnance du 03 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe à l’égard de la SCI débitrice.
Par jugement du 08 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné solidairement M. [A] et M. [H] au paiement des sommes suivantes :
— 183.087,97 euros au titre du prêt n°7185033,
— 201.218,94 euros au titre du prêt n°7185034,
— 253.338,91 euros au titre du prêt n°7185035.
M. [A] et M. [H] ont relevé appel de cette décision, et, par arrêt définitif en date du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [N] [A],
— déchu la Caisse d’Epargne et de prévoyance Nord France Europe de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits le 13 juin 2007 par M. [P] [H],
— débouté la Caisse d’Epargne et de prévoyance Nord France Europe de ses demandes en paiement contre M. [P] [H].
Estimant subir un préjudice du fait de cette situation, M. [A] a, par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2021, fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, au visa des dispositions des articles 1134 alinéa 1 ancien du code civil, 2309, 2310 et 2314 du code civil aux fins de voir:
— dire et juger que la banque a commis une faute lui ayant directement causé un préjudice,
— dire et juger que la banque sera tenue de réparer l’entier préjudice de cette faute,
— condamner la Caisse d’épargne Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne Nord France Europe à lui payer la somme de 318 822,91 euros outre les intérêts au taux conventionnel à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire que cette somme viendra se compenser avec la somme de 637 645,82 euros outre intérêts conventionnels, à laquelle il a été condamné,
— condamner la Caisse d’épargne Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne Nord France Europe au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [N] [A] irrecevable en ses demandes et condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe,
— déclaré M. [N] [A] recevable en ses demandes,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [N] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2023 pour les conclusions au fond des parties.
La Caisse d’épargne Hauts de France a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 04 avril 2023.
Suivant arrêt du 22 février 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions, a condamné la Caisse d’épargne Hauts de France aux dépens ainsi qu’à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens invoqués, M. [A] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE a commis une faute ayant directement causé préjudice à Monsieur [N] [A] ;
— DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE sera tenue de réparer l’entier préjudice consécutif à cette faute.
En conséquence,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE NORD France EUROPE à payer à M. [N] [A] la somme de 318 822.91 euros outre les intérêts au taux conventionnels à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— DIRE que cette somme viendra se compenser avec la somme de
637 645.82 euros outre intérêts conventionnels à laquelle a été condamné M. [N] [A].
En tout état de cause,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] se fonde sur l’article 1240 du Code civil et affirme l’existence d’une faute caractérisée de la banque, dénoncée dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai au titre des dispositions de l’article L341-4 ancien du Code de la consommation à l’égard du cofidéjusseur M. [H], la Cour ayant indiqué que la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe devait être déchue de son droit de le poursuivre au titre des cautionnements consentis par lui le 13 juin 2007 et en conséquence déboutée de ses demandes en paiement formée contre lui à ce titre. M. [A] soulève que ce comportement fautif de la banque a conduit, outre l’inopposabilité du cautionnement de M. [H], à la condamnation de M. [A] au paiement intégral de la dette, sans possibilité d’un recours à l’égard de M. [H]. Il ajoute qu’il est incontestable que son cautionnement avait été donné sous la condition déterminante du cautionnement solidaire de M. [H], afin de diluer d’autant le montant auquel il aurait pu être exposé en cas d’actionnement, et que la faute de la banque dans l’analyse du patrimoine de M. [H] a directement entraîné l’inopposabilité du cautionnement de ce dernier. Se fondant sur l’article L341-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, M. [A] relève ainsi que le caractère fautif du comportement de la banque en cas de souscription à un engagement disproportionné a été sanctionné dans les rapports contractuels avec M. [H] mais n’a pas été sanctionné dans les effets induits par la stricte application de la déchéance prononcée, la faute de la banque ayant pourtant aggravé de manière considérable sa situation, ayant été entretenu dans la croyance légitime que l’obligation à la dette cautionnée contractée à deux verrait de fait une contribution finale divisée par deux. M. [A] ajoute qu’en l’absence de cautionnement de M. [H], il eut été nécessaire un autre cautionnement dès lors qu’il n’avait pas la capacité de garantie seul de la totalité des engagements.
M. [A] argue d’un lien de causalité direct entre la faute de la banque et son préjudice, au titre des articles 2309, 2310 et 2314 du Code civil, indiquant qu’il est aujourd’hui privé de tout recours à l’égard de M. [H] dès lors que la Cour d’appel a, le 31 janvier 2019, déchu la banque de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits le 13 juin 2007 par M. [H]. En effet, M. [A] affirme que c’est directement la faute commise par la Banque dans l’approche de la solvabilité de M. [H] qui a conduit à la déchéance du droit de M. [A] à se prévaloir dudit cautionnement et à la perte de tout recours à l’encontre de son cofidéjusseur.
S’agissant de son préjudice, M. [A] affirme que cette privation a directement entraîné sa condamnation au paiement intégral de la dette restant due à la CAISSE D’EPARGNE alors qu’il n’aurait dû en supporter que la moitié, ce qui constitue pour lui un préjudice certain. M. [A] ajoute que le préjudice intervenu le 31 janvier 2019 n’est pas hypothétique dès lors qu’il est expressément chiffré dans l’arrêt d’appel, ce qui constitue un titre exécutoire entre les mains de la banque.
Enfin, M. [A] ajoute qu’en l’absence de faute imputable à la seule CAISSE D’EPARGNE, M. [A] n’aurait été appelé que partiellement en paiement, en l’espèce à hauteur de 50%, soit 318.822,91 euros avec intérêts conventionnels, en lieu et place de 637.645,82 euros, dans la mesure où il aurait pu user de son droit de subrogation à l’égard de M. [H] et du recours qu’il aurait pu exercer à son encontre en vertu des dispositions de l’article 2310 du Code civil. Il soutient que son préjudice est d’autant plus important que, n’ayant nulle capacité financière à assumer seul le poids de cette dette, M. [A] s’est vu saisir ses biens meubles. Le demandeur ajoute que le montant de réparation est chiffrable à la somme de 318.822,91 euros, outre intérêts au taux conventionnel, puisque fixé par la Cour d’appel, somme qui devra se compenser avec la somme à laquelle il a été condamné.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 09 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens invoqués, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») demande au tribunal de :
— Débouter M. [N] [A] de ses demandes ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le condamner enfin aux entiers frais des dépens de l’instance.
Pour solliciter le débouté de M. [A], la CAISSE D’EPARGNE affirme n’avoir commis aucune faute en sollicitant et en obtenant de M. [H] un cautionnement qui s’est avéré disproportionné, au regard des dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la mesure où la loi du 1er août 2003 a intégré dans l’appareil législatif la théorie du cautionnement disproportionné tout en renforçant le formalise impérieux du cautionnement, en abandonnant toutefois clairement le principe même de la responsabilité du créancier professionnel, et en aménageant le régime de sanction du défaut de proportionnalité par la déchéance du droit du créancier à se prévaloir du cautionnement. La CAISSE d’EPARGNE ajoute qu’une telle faute supposerait d’avoir obtenu des engagements par des moyens frauduleux au détriment des cautions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour d’appel de Douai n’ayant du reste pas déchu la CAISSE d’EPARGNE de son droit de poursuivre M. [A] au titre des cautionnements litigieux. La CAISSE d’EPARGNE affirme en effet qu’à supposer qu’une faute ait été commise dans la souscription d’un engagement disproportionné, celle-ci l’aurait été au préjudice de M. [H] et non de M. [A]. Par ailleurs, la CAISSE d’EPARGNE ajoute que la Cour d’appel a dans son arrêt écarté toute forme de responsabilité de sa part, rappelant qu’il ne lui appartenait pas, aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation de se renseigner au moment de la souscription du cautionnement sur la situation financière du garant et de vérifier sa solvabilité, mais au contraire qu’il appartenait à la caution invoquant ce texte d’apporter la preuve de cette disproportion.
S’agissant du préjudice allégué par M. [A], la CAISSE d’EPARGNE relève qu’il n’est pas certain, le demandeur fixant arbitrairement le montant, alors qu’il conviendra d’en déduire le montant du prix auquel sera prochainement adjugé l’immeuble de la SCI Saint Michel, puisqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée.
La CAISSE d’EPARGNE soutient qu’il n’existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par M. [A], dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation ne lui reconnait pas la possibilité de se prévaloir de l’article 2314 du Code civil pour s’opposer à la demande en paiement du créancier, dans l’hypothèse d’une privation du recours contre la caution déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement. La défenderesse ajoute qu’aux termes de l’article 1857 du Code civil, en matière de société civile, les associés répondent personnellement du passif social, en proportion de leur détention dans le capital, et que dès lors, si un passif demeure, après que la SCI a été exécutée, la CAISSE d’EPARGNE disposera d’un recours de droit commun à l’égard de M. [H] fondé sur l’article 1858 du Code civil, celui-ci, égalitairement associé du demandeur, restant tenu des dettes sociales à hauteur de la moitié, ce qui revient au résultat qui aurait été celui de l’action contre les deux cautions, tenues aux mêmes engagements. La CAISSE d’EPARGNE argue également de la possibilité de l’action récursoire de M. [A] en tant qu’associé contre M. [H], en ce qu’il aura réglé une dette sociale en lieu et place de la société, aux termes de l’article 1821 du Code civil.
Enfin, la CAISSE D’EPARGNE oppose la propre faute de M. [A], du fait de l’inaction judiciaire de la SCI Saint Michel quant à la présence de la mérule dans l’immeuble acquis, alors que, le désordre étant de nature décennale, les responsables auraient répondu sur leurs propres deniers ou à travers des garanties mobilisables d’assurance, la SCI Saint Michel ayant ainsi perdu des recettes liées aux loyers non perçus, et s’étant elle-même mise en situation de ne plus pouvoir régler les mensualités des prêts, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme, à l’engagement des procédures de recouvrement contre les cautions et enfin à la procédure de saisie immobilière.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [A] invoque une faute de la CAISSE D’EPARGNE consistant en une mauvaise analyse du patrimoine de son associé, M. [H] lors de la formalisation de l’acte de caution, ce qui a eu pour conséquence la privation d’effet des engagements de son cofidéjusseur, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 31 janvier 2019, et de lui faire ainsi supporter une dette plus importante.
Il ressort de l’arrêt du 31 janvier 2019 que la Cour d’appel de Douai a estimé qu’au jour où il a été poursuivi en exécution de ses engagements de caution, M. [H] n’était pas en mesure de faire face à son obligation avec son patrimoine, en sorte qu’il était fondé à opposer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe les dispositions de l’article L341-4 ancien du Code de la consommation. La décision a déchu la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits le 13 juin 2007 par M. [H] et l’a déboutée en conséquence de ses demandes de paiement formées contre celui-ci. Cet arrêt a par ailleurs confirmé la condamnation de M. [A] au paiement de sommes dues au titre de ses engagements de caution du 13 juin 2007, soit la somme totale de 637.645,82 euros.
Il est constant, depuis l’arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mars 2015, que la sanction prévue par l’article L. 341-4 du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs, et que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du Code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article 2310 du même code contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement.
Dès lors, la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir des engagements souscrits par M. [H] du fait de son engagement disproportionné de caution a eu pour conséquence directe de priver M. [A] de son recours subrogatoire contre M. [H], tel que prévu à l’article 2310 du Code civil.
Dès lors, le manquement de la banque, caractérisé par une mauvaise appréciation du patrimoine de M. [H] par la banque a eu pour conséquence directe de causer un préjudice à M. [A].
M. [A] établit ce préjudice à la somme qu’il aurait dû pouvoir récupérer auprès de son cofidéjusseur, tel qu’il s’y attendait légitimement en s’engageant dans les termes du contrat de cautionnement de 2007, c’est-à-dire 318.822,91 euros, soit la moitié de la somme à laquelle il a été condamné au titre de son engagement de caution.
Or, ce préjudice s’analyse davantage en la perte d’une potentialité, celle pour M. [A] de récupérer auprès de son cofidéjusseur la somme correspondant à sa contribution à la dette, potentialité nécessairement soumise à un aléa dans le cadre d’un cautionnement solidaire. Il s’agit donc d’une perte de chance, soit la disparition certaine de la probabilité de réalisation d’un événement favorable, dénué de caractère certain.
Il ressort du principe de réparation intégrale du préjudice que la perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé, en l’espèce, si M. [A] avait pu, en exerçant son recours subrogatoire, récupérer l’intégralité de la somme de 318.822,91 euros, puisque le préjudice n’est pas la privation de l’avantage, mais seulement la perte de chance d’avoir pu l’obtenir.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 31 janvier 2019 que M. [H] percevait, au jour où il a été poursuivi en exécution de ses engagements de caution, un salaire d’environ 2300 euros par mois, et venait d’acquérir une maison à usage d’habitation à Hornaing moyennant 193.000 euros, financé en partie par un prêt de 70.000 euros. Aucun autre élément relatif à la situation financière de M. [H], ex-cofidéjusseur de M. [A], n’est versé aux débats par les parties. Dès lors, eu égard à la capacité financière estimée de M. [H], il y a lieu d’évaluer à 15% la perte de chance subie par M. [A] de percevoir, par l’action récursoire qu’il pensait légitimement pouvoir exercer au moment de son engagement de caution, la totalité de la contribution à la dette de son cofidéjusseur, soit la somme de 47.823,43 euros.
S’agissant du moyen invoqué par la CAISSE D’EPARGNE selon lequel le préjudice de M. [A] ne serait pas caractérisé en raison des possibilités de recouvrer des sommes auprès de la SCI Saint Michel et de M. [H] au titre de sa qualité d’associé, il sera relevé qu’il s’agit d’un élément indépendant, la CAISSE D’EPARGNE étant tiers à la relation d’associés, et qui ne vient remettre en cause ni la faute ni le lien de causalité ni le préjudice caractérisés, celui-ci consistant en une perte de chance, évaluée compte tenu notamment de la qualité de M. [A] d’associé de la SCI.
Ainsi, il y a lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE à payer à M. [A] la somme de 47.823,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard au fondement de l’action, délictuelle et non contractuelle, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux conventionnel à cette condamnation, qui sera assortie du taux légal à compter de la présente décision.
Sur la faute invoquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
La CAISSE d’EPARGNE invoque à titre subsidiaire la propre faute de M. [A] au titre d’une inaction fautive, de nature à évincer tout recours de sa part.
En effet, la banque estime que messieurs [H] et [A], associés de la société commerciale Start Permis exploitant un fonds de commerce d’auto-école, malgré la découverte de la mérule dans l’immeuble de la SCI Saint Michel dans lequel l’auto-école exerçait son activité, immeuble aménagé de manière à accueillir plusieurs appartements à louer, n’ont pas diligenté les actions en justice au fond nécessaires qui auraient permis à la SCI de bénéficier de travaux lui permettant de relouer les appartements devenus inhabitables, la privant ainsi des recettes liées aux loyers non perçus, et l’ayant mise en situation de ne plus pouvoir régler les mensualités des prêts, à l’origine du prononcé de la déchéance du terme. La CAISSE D’EPARGNE relève ainsi que la SCI Saint Michel a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire des entreprises ayant participé au chantier, de l’architecte et de la banque, a obtenu notamment plusieurs suspensions du règlement des mensualités du prêt, mais n’a pourtant engagé aucune procédure à l’égard des responsables après dépôt du rapport d’expertise judiciaire malgré un désordre indéniablement de nature décennale, qui aurait mené les responsables à répondre sur leurs propres deniers, ou à travers les garanties mobilisables de leurs assurances des conséquences préjudiciables de cette situation à l’égard de la SCI Saint Michel.
Il est constant, au titre de l’article 1240 du Code civil, que l’auteur d’une faute, tenu à entière réparation du dommage envers la victime, ne peut être exonéré de cette réparation du fait d’une faute de la victime qu’à la condition que cette faute ait concouru à la production du dommage, autrement dit, qu’un lien de causalité direct soit établi entre la faute de la victime et la réalisation de son dommage.
Or, il ressort de la démonstration avancée par la défenderesse que la caractérisation de l’éventuelle faute de M. [A] repose sur une succession d’actions hypothétiques, rendant le lien de causalité indirect.
La CAISSE d’EPARGNE sera donc déboutée de sa demande d’exonération à ce titre.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 13471-1 dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si M. [A] a été condamné par arrêt du 31 janvier 2019 rendu par la Cour d’appel de Douai à payer la somme totale de 637.645,82 euros à la CAISSE d’EPARGNE au titre de son engagement de caution, aucun élément versé ne permet de connaître la créance dont il est tenu à ce jour, étant notamment observé que sont produits aux débats un jugement d’orientation du 1er avril 2021 ainsi qu’un jugement d’adjudication du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes ayant acté la vente au prix de 326.000 euros d’un immeuble sis sur la commune de Valenciennes [Adresse 4], saisi réellement sur la SCI Saint Michel, dont les écritures des parties ne mentionnent pas les conséquences actualisées relatives à la créance de la CAISSE d’EPARGNE à l’égard de M. [A].
Dès lors, les conditions de la compensation prévues aux articles 1347 et suivants du Code civil ne sont pas réunies, en l’absence de caractère certain de la créance que la présente condamnation viendrait compenser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE à payer à monsieur [N] [A] la somme de 47.823,43 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [N] [A] de sa demande au titre de la compensation ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE à payer à monsieur [N] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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