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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJQ
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJQ
N° de MINUTE : 26/00287
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clarisse PERRIN, Me Lilia RAHMOUNI
FAIT PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [C], salariée du Lycée général technologique [Z] [W] sis à [Localité 5] en qualité d’AESH, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 1er septembre 2021.
Les circonstances de l’accident de trajet décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 6 septembre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3], (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : rentrait du travail,
— Nature de l’accident : chute suite à malaise,
— Objet dont le contact a blessé la victime : arrêt de bus
— siège des lésions : rachis cervical + membre supérieur gauche,
— Nature des lésions : traumatisme ».
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2021 par un praticien du service des urgences l’hôpital européen de [Localité 6] sis à [Localité 7] mentionne « malaise Vagal » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 septembre 2021.
La CPAM a pris en charge l’accident de trajet au titre de la législation des risques professionnels et en a informé l’assurée par courrier du 10 novembre 2021.
Le 28 janvier 2023, un certificat de nouvelle lésion a été établi au titre de l’accident du 1er septembre 2021 mentionnant : “traumatisme du rachis cervical, membre supérieur gauche, du rachis lombaire sur chute après malaise et syndrome psychopathologique suivi par psychiatre”.
Par certificat médical final du 26 juin 2023, le docteur [U] [Q], a indiqué que l’état de Mme [C] pouvait être considéré comme consolidé avec séquelles au jour du certificat.
Par lettre du 21 aout 2023, la CPAM a notifié à Mme [C] sa décision de mettre fin à sa prise en charge en fixant la date de guérison de ses lésions au 30 novembre 2022.
Par lettre de son conseil en date du 17 octobre 2023, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête en date du 4 avril 2024, reçu le 9 avril 204 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [C] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de guérison.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [V], avec notamment la mission suivante :
— Convoquer et examiner Mme [D] [C],
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [D] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
— Dire si l’état de santé de Mme [D] [C], victime d’un accident de trajet le 1er septembre 2021 pouvait être considéré comme guéri le 30 novembre 2022,
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de guérison ou de consolidation,
— Dire si les lésions figurant sur le certificat du 28 janvier 2023 sont en lien direct et certain avec les lésions provoquées par l’accident de trajet ou si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Le jugement a prévu un renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2025, lequel a été régulièrement notifié aux parties.
Après renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que les lésions de Mme [C] en lien avec son accident de trajet du 1er septembre 2021 sont consolidées depuis le 30 novembre 2022 et que les évolutions médicales postérieures doivent être prises en charge au titre du risque maladie,
— ordonner à la CPAM 93 de procéder à une régularisation des sommes dues à Mme [C] au titre de l’accident de trajet,
— ordonner à la CPAM 93 de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs à la consolidation au titre de la maladie simple,
— ordonner à la CPAM 93, via son service médical, d’organiser une consultation avec le médecin conseil aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [C],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM 93 à lui verser l somme de 2256 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, La CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande tendant à lui voir ordonner la prise en charge des arrêts de travail observés postérieurs à la consolidation au titre de la maladie simple,
— déclarer irrecevable la demande tendant à lui voir ordonner la régularisation des sommes prétendument dues à Mme [C] au titre de l’accident de trajet,
— déclarer irrecevable la demande de prise en charge des évolutions médicales postérieures au titre du risque maladie,
— confirmer la décision fixant au 30 novembre 2022, la date de guérison de Mme [C] à la suite de l’accident de trajet du 1er septembre 2021.
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [C] autres que celle relative à la date de consolidation de l’accident de trajet en date du 1er septembre 2021
La CPAM soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de ces demandes, d’une part en raison du défaut de lien suffisant avec la prétention originaire et d’autre part pour défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Mme [C] répond qu’il existe un lien suffisant entre sa demande initiale et ses demandes nouvelles en ce que la fixation d’une consolidation ou d’une guérison à une date précise produit des conséquences relativement à ses arrêts de travail ou à la fixation de son taux d’IPP. Elle souligne que les demandes que conteste la CPAM ne sont que la conséquence de la fixation de la date de consolidation par le médecin expert et de ses conclusions. Elle estime qu’une nouvelle saisine de la [1] n’était pas nécessaire.
Le tribunal a été saisi par Mme [C] d’une contestation de la date de guérison fixée par la CPAM.
Les autres demandes constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas l’accessoire de la demande initiale. En tout état de cause, elles doivent faire l’objet d’une demande à la CPAM et en cas de refus, d’une saisine de la [2], ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Elles sont dès lors irrecevables.
Sur la contestation de la date de guérison
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa que : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. »
La consolidation, qui se distingue de la notion de guérison (laquelle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente), est ainsi définie par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale) dans son paragraphe relatif à la détermination du taux médical : c’est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
L’assurée conteste la décision du 21 août 2023 fixant la date de guérison des lésions en lien avec son accident de trajet du 1 septembre 2021, par le médecin conseil de la CPAM, au 30 novembre 2022.
Elle fait valoir qu’il résulte d’un certificat médical de son médecin traitant, en date du 26 juin 2023, que ses lésions étaient consolidées à cette date et qu’elle conservait, des séquelles, à savoir des cervicalgies, des douleurs à l’épaule gauche et de l’anxiété.
Mme [C] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que, s’agissant du rachis cervical, son état était consolidé au 30 novembre 2022, avec des séquelles, et non guéri.
Elle soutient que l’accident de trajet a, comme le retient l’expert, en plus de révéler un état antérieur concernant l’état dégénératif discarthrosique étagé, cliniquement muet jusqu’à l’accident, l’a aggravé puisque l’acutisation douloureuse signifie l’aggravation clinique d’une maladie.
La CPAM s’oppose à cette argumentation.
Il ressort des conclusions du médecin expert que l’état de Mme [C] est consolidé au 30 novembre 2022, avec retour à l’état antérieur, d’une acutisation douloureuse temporaire d’un état antérieur dégénératif du rachis cervical qui au-delà de cette date continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. L’expert estime qu’il en va de même pour l’épaule gauche.
L’expert précise que l’état antérieur qui évolue pour son propre compte relève d’une prise en charge au titre du risque maladie.
L’expert estime que les lésions figurant sur le certificat du médecin traitant de Mme [C] ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec les lésions provoquées par l’accident de trajet.
Cependant, l’état pathologique antérieur était totalement muet et a été révélé à l’occasion de l’accident du travail, sans qu’il ne soit établi par l’expertise si l’accident du travail l’a ou non aggravé.
Dès lors, il convient de dire que la date du 30 novembre 2022 correspond à la consolidation de l’état de Mme [C], et non à sa guérison, sans prendre parti que l’existence ou non de séquelles.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Les parties sont déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevables des demandes de Mme [D] [C] autre que celle relative à la date de consolidation de l’accident de trajet en date du 1er septembre 2021,
Juge que l’état de Mme [D] [C] était consolidé au 30 novembre 2022,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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