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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HP
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [S] [J]
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U], née le 26 Avril 1949 à , demeurant [Adresse 2]
Comparante
Copie exécutoire Oph [Localité 2], Mme [U] le 21/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 avril 2017 à effet au 14 avril 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] a donné en location à Madame [Y] [U] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 313,96 euros pour le logement, 47,18 euros pour le garage, outre la somme de 13,23 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 04 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1.263,71 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, fait assigner Madame [Y] [U] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°597-00002-00001-00090 sis [Adresse 4] [Localité 3] et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [U] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.149,24 euros, décompte arrêté au 10 décembre 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 10 décembre 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail,
— condamner la défenderesse à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail, avec intérêts au taux légal;
— chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer et charges soit 415,67 euros,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
— condamner Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2], représenté par Madame [S] [J], salariée munie d’un pouvoir, abandonne ses demandes en règlement de l’impayé locatif, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation et maintient ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Comparaissant en personne, Madame [Y] [U] s’oppose à la demande et indique qu’elle était hospitalisée du 04 juin 2024 jusqu’en avril 2025 et qu’elle n’a pris connaissance de sa dette qu’à sa sortie.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’abandon des demandes en règlement de l’impayé locatif, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
Il sera constaté que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] abandonne ces demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Malgré un commandement de payer du 04 mars 2025 la mettant en demeure de régler la somme principale de 1.263,71 euros, [Y] [U]Madame [N] [R] et Monsieur [I] [E]
n’a pas apuré sa dette, laquelle se montait à 1.149,24 euros lors de la délivrance de l’assignation le 06 janvier 2026. Elle fait valoir qu’elle a été hospitalisée du 04 juin 2024 jusqu’en avril 2025. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justifiant de cette hospitalisation et, par ailleurs, elle avait toute possibilité d’apurer sa dette de sa sortie en avril 2025 à la délivrance de l’assignation le 06 janvier 2026 et d’éviter ainsi tout procès, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, seule la saisine de cette juridiction a permis à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] d’obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. Face au manquement de [Y] [U] à son obligation de paiement du loyer, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] n’avait d’autre solution que de recourir à justice pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’équité impose de condamner [Y] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] abandonne ses demandes en règlement de l’impayé locatif, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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