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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Virginie ROSENFELD
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03253 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QSW
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAINT LOUP, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée dont le siège social est sis EAST PARK SAINT LOUP, 159 Bd de Pont de Vivaux – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Virginie ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES,avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] [N]
né le 18 Juillet 1991 à MARSEILLE (13), domicilié : chez [T] [N], Saint Barthélémy 3 Bât G3 – 52 Rue Mahbouti Tir – 13014 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous privé en date du 13 janvier 2022, M. [N] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Marseille [W]. Le 16 décembre 2023, le montant du découvert autorisé a été porté à la somme de 300 euros.
Suivant offre de prêt acceptée le 6 janvier 2024, la banque a consenti à M. [N] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé. Par acte du 17 février 2024, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 7.500 euros.
Par lettre recommandée datée du 8 novembre 2024, la banque a mis l’emprunteur en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant et de régler les échéances impayées au titre des utilisations du crédit renouvelable. Par lettre recommandée datée du 13 janvier 2025, la banque a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la banque a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 1.812,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre du compte courant, Le condamner à lui payer la somme de 2.741,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable, Le condamner à lui payer la somme de 1.610,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable, Le condamner à lui payer la somme de 2.193,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable,Le condamner à lui payer la somme de 1.760,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°4 du crédit renouvelable,Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de prêt et du découvert en compte courant, Le condamner à lui payer la somme de 1.812,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre du compte courant, Le condamner à lui payer la somme de 2.741,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable, Le condamner à lui payer la somme de 1.610,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable, Le condamner à lui payer la somme de 2.193,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable,Le condamner à lui payer la somme de 1.760,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025 au titre de l’utilisation n°4 du crédit renouvelable,En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandesIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, l’action en paiement a été initiée par assignation du 29 avril 2025 soit moins de deux ans après la conclusion du contrat de prêt du 6 janvier 2024 de sorte que les premiers impayés non régularisés sont nécessairement intervenus avant l’expiration du délai biennal de forclusion. S’agissant du découvert en compte courant, le premier impayé non régularisé consistant en un dépassement du découvert autorisé de 300 euros est daté du 3 mai 2024.
Par conséquent, l’action de la banque est recevable.
Sur le contrat de prêtSelon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat stipule une clause d’exigibilité anticipée qui prévoit que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations […] ».
Cette clause, qui ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier du 8 décembre 2024 mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai d’un mois pour se faire et citait les dispositions de l’article 1224 du code civil dès lors que ce courrier invoquait une déchéance du terme résultant des stipulations du contrat.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu’il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire du contrat de prêtSelon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteur en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du présent jugement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l’expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance au titre du contrat de prêt
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur, de la FIPEN personnalisée.
Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées jusqu’à la dernière échéance réglée selon les décomptes expurgés des intérêts produits par la banque.
Le défendeur sera donc condamné à payer les sommes de :
2.349,03 euros au titre de l’utilisation n°1, 1.382,55 euros au titre de l’utilisation n°2, 1.887,10 euros au titre de l’utilisation n°3,1.524,16 euros au titre de l’utilisation n°4.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [E]).
En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 6,70% et 6,75%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais seraient trop proches s’il devait être majoré de cinq points.
Par conséquent, le défendeur sera tenu au paiement des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la banque sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courantPar application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1344-1 du même code, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
L’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit un préavis de deux mois avant la clôture du compte.
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit au défendeur alors que l’autorisation de découvert a été dépassée depuis le 3 mai 2024.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 1.812,48 euros correspondant au montant du solde débiteur après soustraction des frais, intérêts et cotisations, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure du 13 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la Caisse de crédit mutuel Marseille [W] recevable en son action en paiement ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 6 janvier 2024 entre la Caisse de crédit mutuel Marseille [W] et M. [B] [N], à la date du présent jugement ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel Marseille [W] les sommes suivantes :
2.349,03 euros au titre de l’utilisation n°1, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, 1.382,55 euros au titre de l’utilisation n°2, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, 1.887,10 euros au titre de l’utilisation n°3, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, 1.524,16 euros au titre de l’utilisation n°4, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, 1.812,48 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel Marseille [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la Caisse de crédit mutuel Marseille [W] ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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