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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 23/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUK
Minute : 24/00288
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [S] [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
— Madame [S] [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [A] [D] et Madame [S] [F] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉBOUTE les parties sur leurs demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ou à dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 30 mai 2020 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [A] [D], au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 5 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [O] Madame [N] [J]
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