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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mars 2026, n° 25/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA642
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [X]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA642
FAITS ET PROCEDURE
Par bail à effet du 12 mai 2022, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à M., [Y], [X] un appartement à usage d’habitation en colocation situé, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 577,66 € hors charges.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, une sommation de payer en date du 19 mai 2025 a été délivré à M., [Y], [X] pour paiement d’un arriéré de 5009,93 € en principal sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 29 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M., [Y], [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M., [Y], [X] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner M., [Y], [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M., [Y], [X] au paiement de la somme de 7255,64 € au titre des arriérés locatifs,
— condamner M., [Y], [X] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer du 19 mai 2025.
L’assignation a été dénoncée à M., [G], [Localité 1] le 2 octobre 2025.
A l’audience 7 janvier 2026, le conseil de la société ELOGIE SIEMP s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 8867,99 €, échéance de décembre 2025 incluse. Constatant une reprise du loyer courant pour la première fois depuis un an, elle a donné son accord pour un échéancier sur douze mois.
M., [Y], [X] a fait part de l’impact sur son obligation du paiement d’une dette fiscale de 12000 € à présent réglée.
Il mentionne 1200 à 1400 € de revenus mensuels net et 500 € de pension alimentaire.
Il se propose de payer 900 € par mois puis le solde quand il aura perçu ses heures supplémentaires.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 22 mai 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l’assignation du 29 septembre 2025 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
II. Sur la résiliation du bail
Le contrat de bail écrit à effet du 12 mai 2022 n’ayant pas été produit par le bailleur, qui démontre toutefois les paiements de loyers de M., [Y], [X], lequel ne nie en rien l’existence du bail, il convient de vérifier si les conditions de la résiliation judiciaire demandée sont réunies.
La sommation de payer, délivrée le 19 mai 2025 à M., [Y], [X] pour paiement d’un arriéré de 5006,93 € et n’ayant pas été honorée dans le délai imparti de huit jours selon le décompte produit aux débats, démontre le manquement du locataire à son obligation principale de paiement en contravention à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte fourni aux débats et non contesté montre plus largement que M., [Y], [X] n’a pas réglé ses loyers depuis le mois de mai 2025.
ELOGIE SIEMP est donc en droit de demander la résiliation du bail en application des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à effet du 12 mai 2022 aux torts de M., [Y], [X].
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par le locataire, qui avait payé son loyer courant à la date à l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89 et des articles 1228 et 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la résiliation sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M., [Y], [X] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et qu’en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [Y], [X] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de son obligation de paiement du loyer par M., [Y], [X] entrainant la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui, la résiliation reprenant son empire, sera considérée comme due depuis la date du jugement jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M., [Y], [X] au paiement de cette indemnité à la société ELOGIE SIEMP.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience et en délibéré, que M., [Y], [X] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 8867,99 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 2 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner M., [Y], [X] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 8867,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mai 2025 pour la somme de 5006,93 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 26 mensualités de 320 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M., [Y], [X], partie succombante, aux dépens comprenant les frais de sommation de payer du 19 mai 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner M., [Y], [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
PRONONCE la résiliation du bail à effet du 12 mai 2022 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4],
Cependant,
En application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire,
CONDAMNE M., [Y], [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 8867,99 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 2 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mai 2025 pour la somme de 5006,93 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M., [Y], [X] à s’acquitter de la dette par 26 mensualités de 320 €, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M., [Y], [X] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE, en ce cas, l’expulsion de M., [Y], [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT, en ce cas, que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, M., [Y], [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M., [Y], [X] aux dépens, comprenant les frais de sommation de payer du 19 mai 2025,
CONDAMNE M., [Y], [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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