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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 sept. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00557 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVBQ
Demandeur
Défendeur
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [F] assesseur collège non salarié
— [N] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [T], exerçant la profession de pontier, a été victime d’un accident de travail, le 23 août 2021, déclaré comme suit : « Pneumothorax spontané G ».
L’accident de travail du 23 août 2021 a été pris en charge par la [10], le 11 décembre 2023.
Suivant courrier du 31 mai 2024, la caisse primaire a notifié à M. [M] [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [M] [T] a contesté la décision de la [8] devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, implicitement, rejeté sa demande et confirmé la décision de la [8]. Puis, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire sur le rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 1 reprise oralement à l’audience et laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [T], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Annuler la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] à 15 % rendue le 31 mai 2024 ainsi que le rejet implicite de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la [9] ;Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] à 45 % ;Condamner la [10] à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] [T] de l’intégralité de ses demandes, au motif que son médecin conseil a évalué l’état de santé de l’assuré conformément au barème. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse soutient que le demandeur, sur un questionnaire de la caisse primaire a indiqué qu’il n’y avait pas de perte d’emploi, ni de perte de salaire en conséquence à l’accident du travail du 23 août 2021.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [G], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner M. [M] [T],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire le handicap dont il souffre,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date de consolidation fixée au 23 février 2024 suite à l’accident du travail du 23 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 % ».
L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [G] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [T] consécutif à l’accident de travail du 23 août 2021.
Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique le 13 juin 2025 et a rendu son rapport à l’audience.
Le Docteur [G] conclut : « On maintien le taux de 15 % fixé par le médecin conseil. »
En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité.
Il convient donc de déclarer qu’à la date du 23 février 2024, les séquelles présentées par M. [M] [T] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Sur le taux socioprofessionnel
Des correctifs peuvent être apportés aux critères retenus par l’article L.434-2, alinéa 1, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime, même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’il avait auparavant.
D’une part, il sera rappelé que l’aptitude et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
D’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation.
Monsieur [T] explique qu’il a été pontier avant son accident de travail. Suite à l’accident du 23 août 2021, il a souffert de douleurs au niveau thoracique. Il souffre depuis d’une dépression. Monsieur [T] apporte plusieurs attestations de médecins expliquant qu’il ne peut travailler du fait de la douleur. Depuis, il a été licencié, ne pouvant travailler du fait de sa dépression comme des douleurs. Lors de l’audience, il explique ne plus travailler car il ne va pas bien dans sa tête. Il estime que l’accident du travail du 23 août 2021 a un retentissement professionnel important. Ainsi, Monsieur [T] demande l’attribution de 5 % de taux socioprofessionnel.
La caisse primaire indique que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi ou de revenus ; interrogé sur le questionnaire relatif à l’attribution d’un taux socio-professionnel sur l’impact de son licenciement sur sa vie professionnelle, il répond avoir repris une activité depuis la consolidation de ses blessures et ne pas avoir eu une diminution de salaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de 5 % au titre du taux socioprofessionnel.
Le tribunal retient des pièces produites et des dires des parties que Monsieur [T] n’apporte pas la preuve d’une grave incidence de son accident du travail sur son activité. Monsieur [T] a indiqué ne pas avoir subi des conséquences professionnelles de l’accident du 23 août 2021. Plusieurs médecins constatent un état antérieur de troubles psychiques avec une consommation importante d’alcool et de cannabis. Le tribunal relève que Monsieur [T] ne justifie pas que ses chances de promotion professionnelle et son niveau de revenus ont été obérés par l’accident de travail.
Il convient donc de débouter Monsieur [T] de sa demande tenant au taux socio-professionnel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [T] succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, la [8] conservera le coût de la consultation médicale.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par M. [T] quant à la condamnation de la [10] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande de revalorisation du taux médical d’incapacité permanente partielle ;
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande de fixation d’un taux socio professionnel ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens ;
Dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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