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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 nov. 2025, n° 25/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PXN
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP,
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F],
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03258 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PXN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti à Madame [H] [F] un bail d’habitation sur des locaux situés [Adresse 4] (6ème étage, porte D) à [Localité 6] incluant une cave pour un loyer mensuel révisable de 920,98 euros et 210 euros de provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait délivrer à Madame [H] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 883,22 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés sur place aux frais et risques des défendeurs,
— condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 474,28 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Madame [H] [F] à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification la préfecture et de tous actes rendus nécessaires par la procédure y compris les débours.
À l’audience du 9 septembre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2 402,03 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 terme d’août 2025 inclus et a précisé que ses demandes étaient formulées à titre provisionnel. Elle a par ailleurs donné son accord pour que des délais de paiement soient accordés et que la clause résolutoire soit suspendue, renonçant expressément à la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Madame [H] [F], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé à pouvoir se manière dans les lieux en réglant 70 euros par mois en plus du loyer courant, exposant travailler à mi-temps et percevoir un salaire de 450 euros ainsi que le bénéfice du RSA et des allocations familiales et avoir cinq enfants à charge.
Elle a par ailleurs dénoncé l’état du logement à raison de problèmes de moisissures et d’infiltrations ainsi que la présence de cafards et a indiqué que les services techniques de l’habitat de la Ville de [Localité 5] avaient adressé un courrier à la bailleresse sans réaction de sa part.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 25 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 6 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 12 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024 pour la somme en principal de 883,22 euros. Force est de constater que le commandement de payer offre à la locataire un délai de deux mois pour s’exécuter.
Les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai de deux mois (883,22 euros le 6 janvier 2025 + 416,70 euros le 5 février 2025) pour une dette de 883,22 euros, sollicitée dans le commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Il y a donc lieu de constater que si Madame [H] [F] n’a pas payé le loyer et les charges en cours, elle a soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire n’est pas acquise.
Les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle seront en conséquence rejetées.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [H] [F] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) produit un décompte faisant apparaître que Madame [H] [F] reste lui devoir la somme de 2 402,03 euros à la date du 2 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus. Madame [H] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme avec en l’absence de précision intérêts au taux légal sur la somme de 474,28 euros à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est sans objet en l’absence d’acquisition de la clause résolutoire mais Madame [H] [F] a en tout état de cause sollicité des délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Madame [H] [F], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [F] qui succombe partiellement supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile limités au seul coût de l’assignation, compte tenu de l’absence d’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2024 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) et Madame [H] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation (6ème étage, porte D) et la cave situés7[Adresse 1] à [Localité 6] ne sont pas réunies,
REJETONS la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle,
CONDAMNONS Madame [H] [F] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme provisionnelle de 2 402,03 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025 incluant la mensualité d’août 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 474,28 euros à compter du 24 mars 2025,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Madame [H] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70 euros chacune au minimum pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et intérêts,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [H] [F] aux dépens comme visé la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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