Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILF6
AFFAIRE : [M] [X], [F] [H]
c/ Société PRODIS ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], [F] [H]
né le 01 Août 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société PRODIS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [H] est propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 4] à [Localité 9]. Il a confié à la société TECECO l’installation de 12 panneaux photovoltaïques sur sa résidence principale. Il a par ailleurs conclu, le 7 avril 2017, un contrat de maintenance et d’entretien avec la société PRODIS ENVIRONNEMENT pour une durée de dix ans moyennant une cotisation mensuelle.
En juin 2023, l’installation des panneaux a été endommagée par un orage de grêle. Après avoir constaté des dysfonctionnements sur son installation, monsieur [H] a fait appel à la société PRODIS ENVIRONNEMENT. Le 26 juillet 2023, la société a réalisé un devis pour remplacer le panneau défectueux. Les réparations ne sont intervenues qu’en décembre 2023. Depuis ce jour, monsieur [H] constate que l’installation photovoltaïque ne produit plus d’électricité à renvendre à EDF, d’où une perte de revenus. Son assureur protection juridique, la société COVEA, missionné un cabinet d’expert afin de constater les désordres. La société PRODIS ENVIRONNEMENT ne s’est pas déplacée à la réunion et le cabinet UNION D’EXPERTS a déposé son rapport le 26 juin 2024. Suite à ce rapport, COVEA a adressé plusieurs courriers à la société PRODIS ENVIRONNEMENT, sans succès.
Aussi, par acte du 18 décembre 2024, monsieur [H] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société PRODIS ENVIRONNEMENT auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés.
À l’audience du 9 mai 2025, monsieur [H] maintient sa demande d’expertise et s’oppose à l’argumentation de la société PRODIS ENVIRONNEMENT qui tente, selon lui, de dégager sa responsabilité en expliquant que monsieur [H] a conclu le contrat de maintenance avec une autre société.
En effet, dans ses conclusions, la société PRODIS ENVIRONNEMENT indique que le contrat de maintenance a été conclu avec la société PRODIS FRANCE et non la société PRODIS ENVIRONNEMENT. Les deux sociétés ont des numéros RCS différents. La société PRODIS ENVIRONNEMENT ne serait qu’une marque déposée à l’INPI et mise à disposition de la société PRODIS FRANCE. Ainsi, la société PRODIS ENVIRONNEMENT considère que monsieur [H] aurait dû assigner la société PRODIS FRANCE. Elle sollicite donc son débouté à son égard. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves d’usage. Elle verse aux débats les attestations d’assurance sollicitées et demande la condamnation aux dépens de monsieur [H].
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société PRODIS ENVIRONNEMENT :
La société PRODIS ENVIRONNEMENT fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le présent litige dans la mesure où le contrat de maintenance dont se prévaut monsieur [H] a été signé par la société PRODIS FRANCE, société en redressement judiciaire. Cependant, comme le souligne monsieur [H], le contrat de maintenance, conclu en 2017, est à l’entête de la société PRODIS et signé uniquement PRODIS. Par ailleurs si à l’article 7, il est précisé que le client peut contacter 24 h/24 par mail [Courriel 7], le numéro de téléphone mentionné juste après, à savoir le [XXXXXXXX01], correspond au numéro de téléphone reporté en entête de la facture de la SASU PRODIS ENVIRONNEMENT du 6 janvier 2024. Le devis pour le panneau remplacé est également établi au nom de le SASU PRODIS ENVIRONNEMENT. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, monsieur [H] n’ayant eu de contact qu’avec cette société pour son installation et les réparations y afférentes.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [H] dispose déjà d’une expertise amiable qui conclut que les causes du litige sont en lien avec le remplacement du module du panneau photovoltaïque qui ne donne pas satisfaction et qu eles déclarations de monsieur [H] sont cohérentes avec les constats effectués lors des opérations d’expertise.Le panneau photovoltaïque est défectueux et devra être remplacé. Le coût des travaux n’est pas connu mais la perte de revente d’énergie est évaluée par l’expert à 2 600 €.
Au regard de ces éléments, monsieur [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, dans la mesure où aucun accord n’a pu être trouvé et qu’un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [H] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur, monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [U] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [M] [H] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Pluie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Ordonnance de référé ·
- Norme ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Congé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Exécution
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement
- , voir postes 59a à 59c ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Électroménager ·
- Remise en état ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Four ·
- Usage ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Perte d'emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Europe ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance de dommages ·
- Provision ad litem ·
- Siège social ·
- Succursale
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erp
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.