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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01447 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01447 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESB – Mme [R] [S] épouse [J]
Ordonnance du 20 octobre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [N] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [R] [S] épouse [J]
née le 08 Juin 1973 à PEKIN (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), demeurant 21 rue du docteur Arbeltier – Appt C – 77120 COULOMMIERS
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de COULOMMIERS,
non comparante, représentée par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de l’ATSM 77
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [F] [H], née le 08 Décembre 1977
ATSM 77
7B rue Pierre Brun
77000 MELUN
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Mme [R] [S] épouse [J], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [S] épouse [J].
Le 06 octobre 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 20 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Mme [R] [S] épouse [J] a fait parvenir une lettre reçue le 20 octobre 2025 portant un refus de comparution.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, n’a pas formulé d’observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 07 octobre 2025 et du certificat médical mensuel du 10 octobre 2025, que l’état de Mme [R] [S] épouse [J] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard de l’état clinique de la patiente continuant à évoluer de façon cyclique et paroxystique sur le plan comportemental et dissociatif ; qu’elle est dans l’ensemble calme et accessible à l’échange, mais reste dispersée et désorganisée sur le plan psychique avec présence d’une discontinuité du processus de la pensée ; qu’elle tient des raisonnements peu structurés avec altération du discernement et une conscience partielle de sa pathologie psychotique dissociative.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [R] [S] épouse [J] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [R] [S] épouse [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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