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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 27/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00527
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTXR
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sophie JOSROLAND, avocate plaidante au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS :
Madame [V] [M] [Q] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [U] [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne PADZUNASS, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-ange SOUVY, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
Madame [P] [L] [D] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 27 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me TOURREILLE, Me CLARAZ-MURAT et Me PADZUNASS
à : Me [J] [N]
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 12 et 14/4/2023 par lequel M. [G] [Q] a assigné Mme [U] [A], Mme [V] [Q] épouse [O] et Mme [P] [Q] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 840 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] ;
— désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis ;
— ordonner le rapport à la succession de M. [R] [Q] de la donation en avancement d’hoirie du 8/11/1979 qu’il a faite à M. [E] [Q] aux droits duquel vient sa fille Mme [U] [A] portant sur la parcelle cadastrée section AD N°[Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 2], nouvellement cadastrée AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], pour un montant de 964 000 € correspondant à sa valeur au jour de son aliénation en décembre 2020 ;
— condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [Q] reçues le 16/12/2024 par lesquelles il a repris ses demandes initiales en portant toutefois celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 € ;
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [A] reçues le 26/6/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
— rejeter la demande de rapport en ce que celui-ci a été volontairement écarté par les partiesà l’acte de partage et qu’il n’y avait plus de bien à partager au décès de Mme [K] [H] épouse [Q] ;
— à défaut, limiter à 15 088 € la valeur du bien à rapporter selon celle du terrain non constructible ;
— condamner M. [G] [Q] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [Q] épouse [O] reçues le 6/11/2024 par lesquelles elle a demandé de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [G] [Q] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [P] [Q] ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 5/9/2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du12/12/2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le partage
Seule la question de la donation rapportable étant discutée, il sera fait droit au surplus des demandes requises par application des articles 815 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile .
Sur la question du rapport, il résulte de l’acte de donation lui-même la stipulation expresse qu’elle est faite en avancement d’hoirie de sorte que son caractère rapportable est légalement consacré.
Ni l’abandon par le donateur de son seul droit de retour conventionnel concernant les parcelles données, ni la donation-partage d’autres biens faite sans référence à cette donation et alors qu’il y a bien été discuté d’une autre donation rapportable, ne sont de nature à modifier cette stipulation ou à induire de façon univoque une renonciation des héritiers à ce caractère.
Comme reconnu par les parties au regard des 843 et 860 du code civil applicable en l’espèce, le rapport à succession constitue une modalité permettant de rétablir l’égalité des droits de chacun au jour le plus proche du partage tenant compte de l’état du bien donné lors de la donation comme s’il lui était dévolu avec les autres biens selon la valeur acquise au jour du partage ou, en cas d’aliénation, lors de celle-ci.
Or, si les parcelles en cause étaient et sont demeurées inconstructibles à cette date, leur cession par Mme [A], moyennant un prix de 1 500 000 € intégrant le chalet d’une surface de 80 m² et une dépendance de 40 m² que le donataire, M. [E] [Q], a construit irrégulièrement depuis la donation et dont seule la valeur propre doit être exclue du rapport, a été permise et valorisée par leur existence intrinsèque sur la surface bâtie et l’avantage procuré par leur situation pour l’usage d’agrément et de passage du bâti dans la même proportion réciproque que les parcelles nues ont bénéficié d’une valorisation permise par l’existence du chalet.
Il ne peut donc être retenu une valeur limitée à une valeur vénale théorique de terrain inconstructible ne bénéficiant pas d’autre avantage, de 8 € le m² selon l’expertise faite à la demande de M. [G] [Q] et revendiquée sur ce point par Mme [U] [A], mais à celle réellement acquise malgré son inconstructibilité juridique en considération de ses autres caractéristiques propres accessoires à la vente intégrant le chalet d’assise et ses conditions de desserte.
La méthodologie suivie en ce sens par l’expertise, non contradictoire mais non conteste sur ce point, doit donc être suivie, à l’exclusion, comme soutenu à bon droit en défense, de celle ayant assis la valorisation de base par comparaison avec des parcelles à construire fut-ce de faible densité puisque celles en cause ne permettent pas la régularisation du bâti illégalement construit, qui demeure insusceptible non seulement d’extension mais de toute réparation exigeant la délivrance d’un permis de construire, élément non pris en compte par l’expert.
Celle a retenir repose pour autant de façon conforme à la situation d’espèce d’une vente tant du bâti que des parcelles d’assise et de desserte sur la comparaison des parcelles vendues avec des ventes de parcelles nues inconstructibles effectivement vendues à des prix supérieurs à leur valeur vénale théorique prise isolément en raison de leur situation de proximité avec des parcelles bâties déjà possédées par leurs acquéreurs leur conférant un avantage particulier en termes de desserte et d’agrément, dont la moyenne s’établit sans contestation de ce chef à 1 300 € le m².
Le surplus du raisonnement suivi dans ce cadre par l’expert doit en revanche être doublement amodié.
En effet, d’une part, l’avantage procuré pour l’exploitation du bâtiment ne se limite pas comme l’a retenu l’expert à la parcelle de 700 m² comme supportant l’assiette de la construction mais à l’ensemble de celles desservies ayant le même avantage, soit à 1 886 m² , d’autant que la surface bâtie stricto sensu n’est pas de 700 m² mais non supérieure à 140 m² en y incluant le bâtiment annexe.
D’autre part, mais dans un sens minorant, la comparaison doit tenir compte de la différence de valeur entre des parcelles incontructibles achetées pour leur agrément par des propriétaires disposant déjà de parcelles désenclavées et régulièrement construites, pour des prix moyens de 1 300 € le m², avec celles en cause qui concernent l’assise, l’agrément et l’accès à un bâti ne pouvant être modifié ni substantiellement réparé, et l’ensemble, parcelles adjointes comme bâti, étant enclavé et sans desserte autre que piétonnière et précaire selon simple autorisation communale.
Ces derniers facteurs minorant de comparaison ont du reste été pris en compte dans l’autre méthode, dont seul le principe est exclu plus haut, pour affecter à bon escient sur ce point d’une décôte de 80 % la valeur de comparaison de terrains constructibles de faible densité.
Selon ces éléments, il doit donc être retenu une valeur réelle propre des parcelles vendues de 490 360 € (1 886 m² x 1 300 € x 20/100), hors valeur propre à la construction, aboutissant à un rapport de 1/3 du prix global davantage conforme à la réalité économique de la vente que celle prêtée par le demandeur conférant une valeur primordiale au terrain de 2/3, qu’elle ne peut avoir faute de toute constructibilité résiduelle, ou celle revendiquée en défense lui attribuant de fait une part résiduelle d’environ 1/100 éloignée de l’accessoire réel envisagé par l’acquéreur exploitant le chalet compte tenu de la situation exceptionnelle des parcelles elles-mêmes et de leur grande surface.
— sur les demandes accessoires
En l’absence de toute faute du demandeur dans l’exercice du droit qui lui est reconnu par le présent jugement, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [A] doit être rejetée.
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [U] [A] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’état d’un partage ne pouvant prospérer qu’une fois le rapport définitivement acquis pour le montant retenu et celui-ci étant réciproquement subordonné au partage définitif, il y a lieu de retenir d’office l’incompatibilité de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [R] [Q] et Mme [K] [H] épouse [Q] ;
COMMET Maître [F] [J] [N], notaire à [Localité 3], [Adresse 6], pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme la Présidente ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,
FIXE cette provision à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 625 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée,
DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation,
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation,
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observations des parties,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,
DIT que Mme [U] [A] aux droits de M. [E] [Q] est tenue au rapport à la succession de M. [R] [Q] de la donation faite par ce dernier à M. [E] [Q] selon acte du 8/11/1979 tel que rectifié par acte du 7/1/1994 portant sur les parcelles cadastrées section AD [Cadastre 6] pour 4 a 71 ca et [Cadastre 1] pour 14 a 15 ca à [Adresse 5] devenues par suite d’échanges et de divisions AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ;
FIXE la valeur de ce rapport à la somme de 490 360 € à la date de l’aliénation faite par Mme [U] [A] de ces parcelles par acte du 11/12/2020 ;
REJETTE le surplus des demandes réciproques des parties ;
CONDAMNE Mme [U] [A] à payer M. [G] [Q] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [A] aux entiers dépens exposés à ce jour.
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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