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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 30 avr. 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YU6K
N° minute : 24/00736
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC FIDELIS IMMOBILIER, SAS, prise
en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
C/
S.A.R.L. SINVAL, représenté par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 69 rue de la République à Saint-Denis (93), représenté par son syndic la société FIDELIS IMMOBILIER, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 10 janvier 2024, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 compte tenu de l’accord trouvé entre les parties.
La S.A.R.L. SINVAL n’a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 10 janvier 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FIDELIS IMMOBILIER, contre la S.A.R.L. SINVAL ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG24/00551;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FIDELIS IMMOBILIER.
Fait à Bobigny, le 30 Avril 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Caroline JOURNO-NAÏM
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