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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. LA POSTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la SEINE ET MARNE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLWH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amina BENOTMANE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC78
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 14 et 15 octobre 2024, Monsieur [G] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ALLIANZ IARD, la SA LA POSTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime,
— la condamnation solidaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ALLIANZ IARD à lui payer :
* la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [K] expose que :
— le 19 février 2021, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en tant que salarié de la SA LA POSTE, il a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11] alors qu’il circulait au volant d’un scooter à trois roues appartenant à son employeur, assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY,
— heurté par une camionnette de la société GRDF, conduite par Monsieur [A] [B] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier [15] où il lui a été diagnostiqué une entorse au poignet droit, une contusion du coude droit ainsi qu’une contracture musculaire lombaire,
— pris en charge dans le cadre d’un accident du travail, la société XL INSURANCE lui a versé la somme de 800 euros à titre de provision,
— le 19 octobre 2021, la société XL INSURANCE a mandaté le docteur [J] pour procéder à l’expertise médicale de Monsieur [G] [K], qui a sollicité l’avis du professeur [L], spécialisé en neurochirurgie,
— le rapport d’expertise définitif du docteur [J] déposé le 27 mai 2024 a précisé qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un nouvel examen expertal ultérieur et a fixé la date de consolidation de l’état séquellaire de Monsieur [K] au 13 octobre 2022,
— or, Monsieur [G] [K] a bénéficié, le 25 septembre 2023, d’une intervention chirurgicale indiquée en raison d’une hernie discale droite,
— le 10 juin 2024, sur la base de ce rapport, la société XL INSURANCE a fait une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [G] [K], lequel a décidé de ne pas y donner une suite favorable, et contestant les conclusions du rapport du docteur [J], a saisi le juge des référés.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [G] [K], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant ne pas avoir été présent à la 1ère expertise.
En défense, la SA LA POSTE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, s’est référée à ses conclusions en défense, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1241 du code civil, elle sollicite du juge de :
— rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [G] [K], – subsidiairement, ordonner l’expertise aux frais de Monsieur [G] [K], tous droits et moyens des parties réservés,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision de 7.000 euros de Monsieur [G] [K],
— condamner la société ALLIANZ IARD à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— rejeter la demande de Monsieur [G] [K] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier du certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 22 février 2021, des ordonnances, des arrêts de travail, des IRM des 16 mars et 29 décembre 2021, 13 octobre 2022, 2 mars 2023 et 6 janvier 2024, des prescriptions, de la consultation du docteur [E] du 6 février 2023, du scanner du 19 septembre 2023, du compte-rendu opératoire du docteur [E] du 25 septembre 2023, du rapport d’expertise amiable du docteur [J] du 27 mai 2024 et de l’offre d’indemnisation datée du 10 juin 2024 que, le 19 février 2021, Monsieur [G] [K], au volant d’un scooter à trois roues appartenant à son employeur, a été victime d’un accident de la circulation dont il est résulté pour lui différents dommages corporels.
La société XL INSURANCE COMPANY SE s’oppose à la demande d’expertise, estimant que Monsieur [G] [K] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une telle expertise.
Elle précise que si Monsieur [G] [K] conteste le rapport d’expertise amiable définitif, pourtant complet et précis, au motif qu’il écarte l’imputabilité de la hernie droite et de la sciatique S1 droite à l’accident, il ne rapporte aucun avis médical contredisant cette conclusion.
Il convient cependant de relever que la réalisation d’une expertise médicale amiable ne fait pas obstacle au prononcé d’une expertise judiciaire.
De plus, il résulte bien du dossier qu’il existe potentiellement un contentieux sur l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur. A cet égard il apparaît que la mesure d’instruction est de nature à permettre de contribuer à trancher un litige en germe sur les indemnisations qui pourraient être sollicitées.
Dès lors, Monsieur [G] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’il souhaiterait.
En outre, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, Monsieur [G] [K].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 19 février 2021, le véhicule de Monsieur [G] [K], assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY a été percuté par un autre véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Celui-ci dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
En conséquence, il résulte suffisamment des éléments produits et notamment de l’expertise amiable réalisée par le docteur [J] que le principe comme le quantum de la responsabilité du conducteur impliqué assuré auprès de société XL INSURANCE COMPANY SE dans le préjudice invoqué par Monsieur [G] [K] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de constater l’accord des parties pour fixer la provision de à la somme de 7.000 euros demandée. En outre, deux véhicules étant impliqués, il y a lieu de condamner solidairement les deux compagnies d’assurances concernées, lesquelles ne font valoir aucune contestation sérieuse à la mobilisation de leur garantie. Dès lors, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de relève en garantie
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] [K].
Or, force est de constater que la demande n’est ni fondée ni justifiée et que l’appréciation des responsabilités repose sur un examen au fond qui excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétible et les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, et seront laissés à la charge du demandeur.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Madame [D] [H]
Hôpital [10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
Inscrite sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [G] [K] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à [Localité 12], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par xx entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE et la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à Monsieur [G] [K] la somme provisionnelle de 7.000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE de relevé en garantie ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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