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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00906 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISKM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [L]
demeurant 3 Avenue de Rome – 68000 COLMAR, comparant
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 28 décembre 2022 reçue à la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CEA), Monsieur
[M] [L] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés
(AAH).
Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
La CDAPH a reconnu que Monsieur [M] [L] avez des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que Monsieur [M] [L] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Monsieur [M] [L] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 12 juin 2023, Monsieur [M] [L] a saisi la CDAPH de la CEA.
Par décision du 23 octobre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa contestation et confirmé la décision rendue le 20 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [M] [L] a contesté cette décision.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, [M] [L], comparant et assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 14 décembre 2023 et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [L] explique présenter une pathologie neurologique chronique dégénérative avec notamment une crise l’année dernière qui a nécessité une hospitalisation. Suite à cette crise il indique avoir énormément perdu en capacité physique et présenter une fatigabilité extrême.
Il explique devoir dormir entre 10 et 12h par nuit, ne pas pouvoir faire son ménage et devoir faire des pauses régulières et devoir s’allonger régulièrement. Il ajoute que faire ses courses est très pénible. Il ajoute être incapable d’effectuer une activité et avoir des problèmes pour être assis plusieurs heures.
Il rajoute que s’il fait trop d’efforts, il risque de faire une poussée. Il explique qu’en 2016 alors qu’il travaillait, il a fait trois poussées, provoquées par le stress et que certains jours, il ne peut pas se lever de son lit.
Il ajoute que sa maladie a commencé en 2003 et qu’elle lui a fait perdre sa dignité.
Monsieur [M] [L] indique avoir un diplôme en horlogerie mais être en incapacité d’exercer son métier. Il ajoute que sa situation lui génère beaucoup d’anxiété car elle l’isole.
Monsieur [M] [L] indique ne plus travailler depuis 2020. Il occupait un emploi de cariste. Il indique bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il indique atteindre les 80% d’incapacité car la moindre tâche du quotidien le fatigue.
Il ajoute demander avant dire droit une expertise neurologique.
Il conclut en précisant que ces éléments justifient sa demande d’attribution de l’AAH avec un entre 50% et 79% et qu’il présente une RSDAE.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 09 avril 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de Monsieur [M] [L] de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 23 octobre 2023 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [M] [L] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [L] est compris entre 50% et 79% ;
— Dire que Monsieur [M] [L] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où le tribunal ne suivrait pas les demandes de la MDPH et accorderait l’AAH :
— Attribuer l’AAH pour la durée minimum légale d’un an prévue à l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale.
La MDPH de la CEA indique que Monsieur [M] [L] présente une pathologie neurologique chronique dégénérative, évoluant par poussées.
Elle ajoute que le certificat médical joint à sa demande met en exergue que, malgré un périmètre de marche compris entre 500 et 700 mètres et des difficultés modérées pour la marche et les déplacements en extérieur, le demandeur est autonome pour ses déplacements. Aucune aide technique ou humaine n’est nécessaire.
La MDPH de la CEA rajoute que Monsieur [M] [L] présente également une fatigabilité à la main, que le Président de la CEA a pris en compte les difficultés de déplacements de Monsieur [M] [L] en lui attribuant une carte mobilité inclusion-Stationnement sans limitation de durée et que le requérant est également autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique, malgré le fait qu’il présente quelques difficultés modérées pour la réalisation des courses et des tâches ménagères.
La MDPH de la CEA reconnaît que l’ensemble de ces contraintes décrit bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79% mais que la pathologie de Monsieur [M] [L] n’a pas d’incidence sur son autonomie dans la réalisation des actes d’entretien personnels.
Au soutien de sa demande, la MDPH explique avoir rencontré Monsieur [M] [L] le 14 septembre 2023 dans le cadre d’un entretien socioprofessionnel, au cours duquel, il a été conclu que l’intéressé serait tout à fait en mesure de travailler plus qu’un mi-temps sur un poste adapté et précise que M. [L] a refusé une réorientation en établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) au centre de réadaptation de Mulhouse. Elle ajoute que le requérant bénéficie de la RQTH, lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles, de remise à niveau et surtout d’adaptation à un poste.
La MDPH s’oppose à la demande avant dire droit d’expertise neurologique et conclut en indiquant qu’il convient de fixer le taux entre 50 et 79% sans RSDA et précise que l’on se place en 2022.
Le Docteur [P] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
« Monsieur [L] est âgé de 38 ans.
Il présente une sclérose en plaque diagnostiquée en 2003.
Sa maladie évolue par poussée. Entre 2016 et 2017 il a subi trois poussées et une en 2023.
Nous devons nous placer au 28 décembre 2022. Il a bénéficié d’une hospitalisation de janvier 2024 à février 2024 au centre de rééducation de Colmar, les résultats étaient probants puisque la marche se faisait sans boiterie et à vitesse élevée, l’appui unipodale sur le membre inférieur gauche était de 7 secondes à gauche et 5 secondes à droite.
Il décrit des fatigues qui sont difficiles à appréhender et à mesurer qui peuvent interférer dans sa journée nécessitant une période de repos.
L’examen de ce jour, met en évidence un examen général normal, mais sur plan neurologique il existe des signes d’une irritabilité pyramidale avec une spasticité importante au niveau des chevilles avec un tonus inépuisable.
Cette spasticité est retrouvée lors du tonus des rotules et également au niveau des pronateurs des membres supérieurs.
L’examen de la sensibilité montre une diminution de la sensibilité superficielle aux membres inférieurs droits. La sensibilité profonde est conservée.
L’élément perturbant est la nécessité d’alterner des périodes de repos durant la journée.
Sur le plan vésicaux-sphinctérien, il présente une irritabilité vésicale.
Au terme de cet examen, en 2022, son incapacité se situait entre 50 et 80% mais PAS DE RSDAE.
L’examen clinique de ce jour est plus grave. ».
Suite aux conclusions orales du Docteur [E], Maître [U] indique retirer sa demande d’expertise neurologique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 23 octobre 2023, notifiée le 25 octobre 2023.
Monsieur [M] [L] a saisi le tribunal le 15 décembre 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 19 décembre 2022 complété par le Docteur [S], neurologue, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Monsieur [M] [L] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et B « réalisé avec difficulté et sans aide humaine » pour marcher, se déplacer à l’extérieur et la motricité finie.
Le médecin souligne que le requérant présente une fatigabilité de la main. Il indique également que le périmètre de marche est de 500/700 mètres.
Il est également autonome en termes de communication, les items étant cochés A, ainsi qu’en termes de cognition et capacité cognitive, les items étant cochés A, sauf en matière de maîtrise du comportement.
Monsieur [M] [L] conserve son autonomie en matière d’entretien personnel, les items étant cochés A.
En matière de vie quotidienne et de vie domestique, les items sont cochés A, sauf ceux concernant les courses et le ménages, qui sont cochés B.
Le tribunal note que lors de son rapport, à l’audience du 18 octobre 2024, le Docteur [E] a confirmé qu’en 2022, le demandeur présentait un taux compris entre 50% et moins de 80% sans présenter de RSDAE.
Monsieur [M] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Monsieur [M] [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Sur ce point, il ressort du rapport oral effectué par le Docteur [E] qu’en 2022, Monsieur [M] [L] ne présente pas une RSDAE. Le tribunal rappelle qu’il convient de se placer au moment de la demande de prestations, soit le 28 décembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [L] a produit :
— L’attestation de Monsieur [R] [I] qui est un ami et qui indique que l’état de santé de Monsieur [M] [L] se dégrade et que le requérant est très fatigable,
— L’attestation de Madame [A] [Y] qui indique être venue souvent chez le requérant pour l’aider dans ses tâches ménagères, et ce depuis 2011,
— L’attestation de Madame [J] [F], née [L], mère du requérant, qui a constaté que l’état de son fils s’est dégradé, que les actes de la vie quotidiennes sont difficiles à réaliser pour lui, du fait de la fatigue engendrée par ces derniers et que son fils vient régulièrement la voir pour se reposer,
— La lettre de liaison du 19 février 2024 du centre de rééducation de COLMAR à 1' attention du Docteur [S], neurologue, qui conclut à un séjour de revalidation d’un patient présentant une sclérose en plaques de forme récurrente rémittente, avec une prescription d’une vingtaine de séances de kinésithérapie,
— La lettre de liaison du 21 février 2022 du centre de rééducation de COLMAR à l’attention du Docteur [S], neurologue, qui conclut à « une évolution favorable en termes d’équilibre avec amélioration notamment de la boucle de contrôle kinesthésique et de la stratégie de la cheville, amélioration à l’effort. Le patient se dit satisfait de la prise en charge et poursuivra sa ré éducation à domicile à travers un programme d’auto-rééducation qui lui a été transmis »,
— Le planning de soins du centre de rééducation de COLMAR pour la période du 23 janvier 2024 au 20 février 2024,
— La synthèse de passage aux urgences d’Avignon du 03 avril 2024, qui conclut à une sclérose en plaques mais qui n’apporte pas d’élément complémentaire à la solution du litige,
— Le certificat médical du Docteur [S], neurologue, du 19 décembre 2022 à l’attention de la MDPH réceptionné le 28 décembre 2022 par la MDPH dont il ressort que l’état de santé du requérant a des répercussions sociales majeures mais pour autant il n’est pas indiqué que l’état de santé de Monsieur [M] [L] a un retentissement sur sa recherche d’emploi.
— La lettre du 19 décembre 2022 du Docteur [S], neurologue, à l’attention du médecin traitant de Monsieur [L], dont il ressort que le requérant est actuellement au RSA, bénéficie de la RQTH, n’a pas eu de reprise d’emploi depuis deux ans, qu’il a périmètre de marche de 500-700 mètres, présente une anxiété importante légitime par rapport à son état actuel et qui conclut discuter avec ses confrères de l’hôpital de Colmar et renseigner un dossier pour la MDPH.
Le Docteur [S] n’indique pas, dans le certificat médical joint à la demande,
que l’état de santé de Monsieur [M] [L] a un retentissement sur sa recherche
d’emploi. Ainsi, le certificat médical joint à la demande n’établit aucunement que l’état de
santé du demandeur serait totalement incompatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [L] est bénéficiaire d’une RQTH, depuis 2013, lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles, de remise à niveau et surtout d’adaptation à un poste mais que cependant il est resté sans emploi depuis 2020.
De plus, Monsieur [M] [L] ne produit aucune pièce apportant la preuve que le
fait qu’il ne soit pas en activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
En tout état de cause, le tribunal constate que Monsieur [M] [L] ne formule aucune observation au cours des débats concernant l’attribution d’une RSDAE. Au contraire, il se désiste de sa demande d’expertise neurologique.
Enfin, le tribunal constate que pour établir l’existence d’une RSDAE, Monsieur [M] [L] n’apporte aucun élément pour corroborer ses dires.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Monsieur [M] [L] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Il sera donc débouté de sa demande et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 octobre 2023 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [M] [L] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 23 octobre 2023 recevable ;
DIT que Monsieur [M] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [M] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Monsieur [M] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 avril 2023 et la décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental de la collectivité européenne d’Alsace du 23 octobre 2023,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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