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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03744 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMG
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à : M. [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] [L],
demeurant 20 rue des Seigneurs – 68520 BURNHAUPT LE BAS
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 569
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S],
demeurant 21 rue Saint Exupéry – 69600 OULLINS
comparant en personne
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Mars 2025.
Madame [U] [I],
demeurant 21 rue Saint Exupéry – 69600 OULLINS
non comparante, ni représentée
citée par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 15 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/08/2013 avec prise d’effet au 15/09/2013, Madame [O] [R] [X], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 21 rue St Exupéry, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] un commandement de payer la somme de 2634,50 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 15/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I],condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] à lui payer :la somme de 1954,42 euros selon état de créance arrêté au 15/03/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 5321,38 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 06/10/2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que le loyer courant n’est pas repris.
Monsieur [F] [S] comparaît en personne.
Il déclare être séparé de Mme [U] [I], qui a quittée le logement il y’a 8 ans.
Il indique être en fin de droit de chômage et ne pas bénéficier du RSA.
Il précise avoir des soucis de santé (perte de la vue).
Madame [U] [I] ne comparaît pas, elle a été citée par procès verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 CPC.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidarité de la somme de 5321,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 06/10/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er novembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputécontradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] à payer à Madame [O] [R] [X] la somme de 5321,38 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 06/10/2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation du bail consenti par Madame [O] [R] [X] à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] sur les locaux à usage d’habitation sis 21 rue St Exupéry, 69600 OULLINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] à payer à Madame [O] [R] [X] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de Madame [O] [R] [X],
Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [U] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/11/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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