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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7P Page sur 4
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00409
AFFAIRE :
[P] [G] [M] [Z]
C/
Syndicat. des copropriétaires [J]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LACLUSE & CESAR
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7P
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [M] [Z], né le 26 Novembre 1955 à SAINT-CLAUDE, demeurant Ruelle E. VULBEAU Cafénéro – 97120 SAINT- CLAUDE
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA REDIDENCE LE BRISSAC représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE
IMMOBILIER, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE SOMMET-angle des rues FOREST ET FULTON -JARRY – 97122 BAIE MAHAULT, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 419 570 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL7P Page sur 4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [P] [G] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BRISSAC représenté par son syndic en exercice la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et par dernières conclusions demande de:
Désigner un expert et définir sa mission;Autoriser Monsieur [Z] à consigner l’ensemble des charges de copropriété à acquitter entre les mains du syndic de copropriété, en l’occurrence la société PATRIMOINE IMMOBILIER, sur un compte séquestre ouvert à cet effet auprès d’un établissement bancaire de son choix, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;Dire que cette mesure de consignation est prise à titre conservatoire, sans reconnaissance de responsabilité, dans l’intérêt de la préservation des droits du demandeur;
À titre subsidiaire,
Constater l’absence de preuve de signification à Monsieur [Z] de l’ordonnance de référé du 05 mai 2023;Juger qu’elle ne saurait lui être opposée;Rejeter toute allégation de mauvaise foi formulée à son encontre;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner le syndicat aux entiers dépens.
Monsieur [Z] fait valoir que:
Il est propriétaire d’un studio situé au dernier étage de la Résidence LE BRISSAC gérée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BRISSAC prise en la personne de son syndic, la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER.Depuis plusieurs années, il est confronté à de graves désordres affectant ses parties privatives se manifestant par des infiltrations d’eau depuis la toiture, relevant des parties communes.Ses multiples courriers adressés au syndic pour signaler les désordres et solliciter une intervention sont demeurés vains.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BRISSAC MUTUELLES, représenté, conclut au débouté, outre à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 31 octobre 2025, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit à l’appui de ses demandes différentes pièces notamment la lettre de son conseil en date du 15 décembre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 02 mai 2025.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de la SCP GADET-KITOU, Commissaire de justice que:
«Dans la pièce de vie… je relève une dégradation significative au point de rencontre entre la toiture, la charpente et le mur.L’enduit situé en sous-pente, à proximité immédiate de la poutre concernée, apparaît brut et porte les marques d’une intervention antérieure. Il présente des fissurations ainsi que des auréoles d’humidité .Des coulures brunâtres sont visibles sur la poutre, se prolongeant jusqu’au sol dans l’axe de la zone centrale.Le carrelage à cet endroit, est affecté par une large auréole, avec la présence de taches de même teinte.Des prises murales, téléphoniques et électriques, sont installées sur le muret, en partie basse, dans l’environnement immédiat des surfaces altérées»
L’ensemble des copropriétaires a reconnu que les travaux relatifs à la toiture relevant des parties communes sont nécessaires et voté la rénovation par assemblée générale du 21 janvier 2025. Pour autant, la demande d’expertise concerne une partie privative en l’espèce le studio de Monsieur [Z].
Les éléments évoqués par le commissaire de justice dans son constat du 02 mai 2025, suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour Monsieur [Z] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété qu’il impute à des infiltrations d’eau depuis la toiture relevant des parties communes.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés du demandeur qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Sur la demande de mise sous séquestre des charges de copropriété dues
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 qui n’est pas contesté par Monsieur [Z] que celui-ci doit la somme de 14 184,29 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Compte tenu du montant des charges de copropriété impayées et au regard de l’enjeu du présent litige, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun d’ordonner la mise sous séquestre des sommes dues et de celles à échoir dans l’attente dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par le demandeur qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder ;
Monsieur [T] [Y]
2 rue Gerty Archimède
97131 PETIT CANAL
Mobile : 0646 25 00 16
E-mail : samuelcarindo@yahoo.fr
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux sis Résidence LE BRISSAC, 1 rue Brissac – 97110 – POINTE-A-PITRE
— procéder à toutes constations utiles,
— examiner et décrire les désordres constatés résultant des infiltrations d’eau précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine, notamment les causes du dysfonctionnement de la station dépuration :
— Dire si les désordres relèvent des parties communes,
— décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d’y remédier,
— donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la remise en état de la station d‘épuration ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
— donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
— recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr);
Fixons à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par Monsieur [P] [G] [Z] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 21 février 2026 à peine de caducité;
Rappelons que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83:
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le prérapport devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier en:
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Déboutons Monsieur [P] [G] [Z] de sa demande de mise sous séquestre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [P] [G] [Z] qui a introduit l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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