Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mars 2025, n° 22/14949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/14949 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTIP
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0815
DÉFENDEURS
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [Z] [X]
Chez Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11] (ALGERIE)
défaillant
Madame [T] [R] veuve [X]
Chez Monsieur [C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11] (ALGERIE)
Décision du 31 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/14949 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTIP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe.
Réputée contradictoire et en premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2009 (RG 09/3288), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [O] [X] épouse [K], a, au contradictoire de Mme [S] [W] et de M. [Z] [X], représenté par Mme [T] [R], ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [L] [X], décédé le [Date décès 7] 1995, qui laissait pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 29 mai 1996 et rectifié le 12 septembre 2008 par Me [N], notaire à [Localité 8] (33), ses 4 enfants, Mme [O] [X], Mme [S] [W], M. [M] [X], ensuite décédé sans postérité, et M. [Z] [X], désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 10] avec faculté de délégation et ordonné une expertise confiée à Mme [P] pour déterminer la valeur d’un bien immobilier dépendant de la succession et situé [Adresse 6] à [Localité 10].
L’affaire a ensuite été retirée du rôle.
Le 25 janvier 2011, la SCP ALLEZ ET ASSOCIES, notaire à [Localité 10], a été désignée pour procéder aux opérations de partage.
Me [U] [V], de la SCP ALLEZ ET ASSOCIES, a établi le 29 novembre 2017 un acte de notoriété rectificatif à la suite du décès de [L] [X] dès lors que celui-ci avait institué par testament olographe du 11 septembre 1993 son conjoint survivant, Mme [T] [R], légataire universelle conjointement avec leur fils commun, M. [Z] [X], et que Mme [T] [R] avait opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de la succession de son époux.
Selon le notaire commis, les droits des parties dans la succession de M. [L] [X] sont les suivants : 1/8ème en pleine propriété et 3/4 en usufruit pour Mme [T] [R] ; 17/64ème en nue-propriété pour Mme [O] [X] ; 17/64ème en nue-propriété pour Mme [S] [W], et 1/8ème en pleine propriété et 14/64ème en nue-propriété pour M. [Z] [X].
Le 13 décembre 2018, le bien immobilier situé à [Localité 10], soit le lot n°4 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 10] a été vendu sur adjudication au prix de 156 000 euros.
L’affaire a été réenrôlée le 16 décembre 2022, sous le n° de RG 22/14949, à la suite d’une requête du notaire commis en désignation d’un représentant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage à Mme [T] [R] et à M. [Z] [X], indivisaires défaillants.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge commis au partage, relevant que le jugement du 8 décembre 2009 ne mentionnait comme parties que Mme [S] [W] et M. [Z] [X] représenté par Mme [T] [R], a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un représentant à Mme [T] [R] et rejeté la demande de désignation d’un représentant à M. [Z] [X] puis renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 15 mai 2023 pour communication par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif et justification d’une mise en cause régulière de Mme [T] [R].
Par message du 13 février 2023, le conseil de Mme [O] [X] épouse [K] a sollicité la rectification de l’ordonnance du juge commis au partage du 6 février 2023, en ce qu’il retient que Mme [T] [R] n’est pas partie à l’instance en partage, produisant l’assignation introductive d’instance du 7 janvier 2009 qui lui a été délivrée en sa qualité de seconde épouse de M. [L] [X]. Cette requête en rectification a été enregistrée sous le n° RG 23/2600.
Constatant que le jugement du 8 décembre 2009 était entâché d’une erreur matérielle, le tribunal, par jugement du 19 avril 2023, a rectifié le chapeau du jugement du 8 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 09/3288, ajoutant Mme [T] [R] veuve [X] en qualité de défenderesse.
Le 6 octobre 2023, le notaire commis a adressé un procés-verbal de carence en date du 5 octobre 2023 auquel est annexé un projet d’état liquidatif aux termes duquel l’actif net de la succession est établi à la somme de 121 631,24 euros.
Le juge commis a rendu son rapport le 22 novembre 2023.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [X] épouse [K] demande au Tribunal, au visa des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile et 621 alinéa 1er du code civil, de :
HOMOLOGUER l’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence dressé par la SAS ALLEZ ET ASSOCIES NOTAIRES le 5 octobre 2023 (annexe 6).
AUTORISER la SAS ALLEZ ET ASSOCIES NOTAIRES, notaire commis, à procéder à la répartition des fonds présents sur son compte Caisse des dépôts et consignations entre les héritiers à hauteur de leurs droits dans la succession tels que chiffrés par l’état liquidatif homologué, à savoir :
AUTORISER la SAS ALLEZ ET ASSOCIES NOTAIRES, notaire commis, à payer à Madame [K] la somme de 22.615,80 €, à parfaire ou à diminuer en tenant compte du solde créditeur disponible figurant sur le compte ouvert au nom de la succession de Monsieur [X] en la comptabilité du notaire commis, après déduction des frais d’actes à venir, ainsi que son compte d’administration pour 33.729,66 €.
Subsidiairement,
AUTORISER la SAS ALLEZ ET ASSOCIES NOTAIRES, notaire commis, à payer leur part telle que chiffrée ci-dessus et dans l’état liquidatif homologué (montant à parfaire ou à diminuer, en tenant compte du solde créditeur disponible, figurant sur le compte ouvert au nom de la succession de Monsieur [X], en la comptabilité du notaire commis, après déduction des frais d’actes), aux héritiers qui en feraient la demande et à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux héritiers défaillants de sorte que le notaire commis soit bien et valablement déchargé de plein droit de sa mission.
CONDAMNER Madame [T] [R] et Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Bien que régulièrement assignés, Mme [S] [W], Mme [T] [R] et M. [Z] [X] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2024, puis reportée au 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 5 octobre 2023
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 5 octobre 2023 retient :
— un total d’actif à partager de 155 360,90 euros,
— un passif indivis dû à Mme [O] [X] épouse [K] de 33 729,66 euros,
— un actif net de 121 631,24 euros,
— des droits s’élevant pour Mme [T] [R], à 1/8ème en pleine propriété, soit la somme de 15 203,90 euros, et 3/4 en usufruit, soit l’usufruit sur la somme de 27 367,03 euros,
— des droits s’élevant à 17/64ème en nue-propriété pour Mme [O] [X], soit la nue-propriété de la somme de 22 615,80 euros, auxquels s’ajoute le remboursement par l’indivision de son compte d’administration, soit la somme de 33 729,66 euros ;
— des droits s’élevant à 17/64ème en nue-propriété pour Mme [S] [W], soit la nue-propriété de la somme de 22 615,80 euros
— des droits s’élevant à 1/8ème en pleine propriété, soit la somme de 15 203,90 euros, et 14/64ème en nue-propriété pour M. [Z] [X], soit la nue-propriété de la somme de 18 624,78 euros.
Par ailleurs, il ressort tant du procès-verbal de carence en date du 5 octobre 2023 que des conclusions de Mme [O] [X] épouse [K], que les parties ne forment aucune contestation relative au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et que Mme [O] [X] épouse [K] sollicite son homologation.
Par conséquent, le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence en date du 5 octobre 2023 dressé par Me [U] [V], notaire à [Localité 10], sera homologué.
Compte tenu de l’homologation du projet d’état liquidatif, il n’y a pas lieu spécifiquement d’autoriser le notaire à procéder à la répartition des fonds présents sur son compte entre les héritiers, ni à verser différentes sommes à la demanderesse, ou subsidiairement, aux héritiers qui en feraient la demande et à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux héritiers défaillants, effets qu’entraîne déjà son homologation.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens puisque le jugement d’ouverture en date du 8 décembre 2009 a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et a décidé du partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
L’équité justifie de condamner Mme [T] [R] et M. [Z] [X], pris ensemble, à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [U] [V], Notaire associé de la SCP “ALLEZ ET ASSOCIES NOTAIRES” annexé au procès-verbal de carence du 5 octobre 2023 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’une copie du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 5 octobre 2023 sera annexée à la présente décision ;
Constate que les demandes tendant à autoriser Maître [U] [V] à procéder à la répartition des fonds présents sur son compte entre les héritiers, et à verser différentes sommes à Mme [O] [X] épouse [K] ou subsidiairement, aux héritiers qui en feraient la demande et à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux héritiers défaillants, sont sans objet dès lors qu’elles découlent déjà de l’homologation du projet d’état liquidatif précité ;
Condamne Mme [T] [R] et M. [Z] [X] à payer à Mme [O] [X] épouse [K] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aérosol ·
- Référé ·
- Partie ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Mures ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Election professionnelle ·
- Adresses ·
- Élus ·
- Société de services ·
- Candidat ·
- Représentant du personnel ·
- Scrutin ·
- Informatique ·
- Cadre
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Contestation sérieuse ·
- Boulangerie ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges de copropriété ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Séquestre ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Échec
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.