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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [M]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HY3
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [U]
([Localité 3])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE, SASU inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 967 505 462 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Madame [N] [R] [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a fait délivrer à Madame [N] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.840,73 € en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE le 7 mai 2024, signifié le 24 juin 2024, certificat de non appel du 26 juillet 2024.
Madame [N] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références 3ème Bureau / 2024 S / N° 91, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a assigné Madame [N] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Février 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant à la somme de 7.867,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, appel de provision du 1er avril et du 1er juillet 2024 compris, en ce compris les intérêts dus au 17.12.2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de la créance,
En cas de vente forcée,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [U], commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— condamner Madame [N] [M] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de Madame [N] [M].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 Février 2025, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Madame [N] [M], régulièrement assignée le 6 janvier 2025, n’a ni comparu ni été représentée. n’ a pas comparu et n’était pas représentée.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [N] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Au vu du certificat de vérification des dépens produit par le créancier poursuivant, il y a lieu de constater que le montant des dépens de 448,10 € est justifié uniquement à hauteur de la somme de 338,99 € et que le créancier poursuivant demande d’ailleurs à ce que sa créance soit actualisée en prenant en compte cette somme au titre des dépens.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 7.758,48 € au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, appel de provision du 1er avril et du 1er juillet 2024 compris, en ce compris les intérêts dus au 17 décembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges intégrées et non intégrées à la fixation de créance.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 5 Juin 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 22 mai 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 Novembre 2024 publié le 02 Décembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 3]/ 2024 S / N° 91 ;
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE à la somme de 7.758,48 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, appel de provision du 1er avril et du 1er juillet 2024 compris, en ce compris les intérêts dus au 17 décembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges intégrées et non intégrées à la fixation de créance ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [M] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 5 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 22 mai 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [U], commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DEBOUTE le créancier poursuivant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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