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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02624 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJWS
Pôle Civil section 1
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Novembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REPOLE MACONNERIE immatriculée au RCS de [Localité 11], n° 888 117 389 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a confié à la SARL REPOLE MACONNERIE la réalisation de travaux de réhausse d’un mur et réfection de la toiture d’une maison située au [Adresse 5] pour un montant total de 23.480,83 € TTC selon devis du 30 juillet 2020 et pour un montant final de 23.300 € TTC selon facture définitive du 12 novembre 2021.
Les travaux ont débuté le 6 septembre 2021 et se sont terminés le 8 octobre 2021.
Constatant que les prestations réalisées ne correspondaient pas à celles facturées au regard des métrés et des matériaux utilisés, Monsieur [Z] a tenté d’obtenir une intervention pour mise en conformité par courrier recommandé du 18 juin 2022.
La SARL REPOLE MACONNERIE ayant rejeté les demandes de Monsieur [Z] par courrier du 29 juin 2022, ce dernier a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 22 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, Monsieur [Z] a mis en demeure la SARL REPOLE MACONNERIE de procéder au remboursement de la somme de 7.847,52 € TTC au titre des sommes versées ne correspondant pas aux travaux réalisés ainsi qu’au paiement de la somme de 71,93 € en réparation du préjudice financier subi en raison des frais d’isolation supplémentaires.
En l’absence de retour positif suite à cette mise en demeure, par acte introductif d’instance délivré le 7 juin 2023 Monsieur [M] [Z] a assigné la SARL REPOLE MACONNERIE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser :
— la somme de 7.847,52 euros à titre de réduction du prix et remboursement des sommes indûment perçues ;
— la somme de 71,93 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des frais d’isolation supplémentaires ;
— 2.500 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SARL REPOLE MACONNERIE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 7.847,52 € à titre de réduction du prix et remboursement de sommes indûment perçues ;
CONDAMNER la SARL REPOLE MACONNERIE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 71,93 € en réparation du préjudice financier subi au titre des frais d’isolation supplémentaires ;
CONDAMNER la SARL REPOLE MACONNERIE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.500,00 € pour résistance abusive au paiement ;
DEBOUTER la SARL REPOLE MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SARL REPOLE MACONNERIE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, il allègue l’existence de non-conformités contractuelles s’agissant de la réalisation du mur en briques et de la réfection de la toiture. Il ajoute qu’il n’a jamais été fait utilisation d’un monte-charge contrairement à ce qui ressort de la facture réglée, et qu’en ce sens il convient de condamner la SARL REPOLE MACONNERIE à lui rembourser la somme correspondant à une réduction du prix en raison des non-conformités constatées et la somme indûment versée pour le matériel non-utilisé. Finalement, il sollicite que la SARL REPOLE MACONNERIE soit condamnée à l’indemniser au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve en ne procédant à aucun versement malgré le courrier recommandé et la mise en demeure envoyée.
Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL REPOLE MACONNERIE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil de rejeter les demandes de Monsieur [Z] formulées au titre de la non-conformité contractuelle et des sommes indûment perçues en raison notamment de la présence d’une erreur matérielle sur le devis s’agissant de la dimension des poutres, sans incidence sur la qualité de l’isolation du mur réhaussé ; ainsi qu’en raison de la connaissance par Monsieur [Z] du fait que la toiture avait été mesurée depuis le sol et n’était pas exacte sur le devis. En conséquence elle soutient que Monsieur [Z] agit en connaissance de cause et de mauvaise foi à son égard.
Au surplus elle soutient que le monte-charge facturé a bien été utilisé lors de la réalisation des travaux.
A titre reconventionnel , elle sollicite que Monsieur [Z] soit condamné à l’indemniser en lui versant la somme de 3.000 euros en raison du caractère abusif de cette procédure, au motif notamment de l’illégitimité de ses demandes, qu’il soit condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée au 20 octobre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1. Sur la non-conformité contractuelle
En vertu de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la SARL REPOLE MACONNERIE en raison des non-conformités contractuelles s’agissant :
— de la réalisation de l’élévation du mur ;
— de la réfection de la toiture
L’existence du lien contractuel est démontrée par la production du devis du 30 juin 2020 et la facture du 12 novembre 2021, ces documents adressés à Monsieur [Z] par la SARL REPOLE MACONNERIE ne sont pas signés par ce dernier mais la validité de ces documents et la réalité du lien contractuel entre ces parties n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de le remettre en question.
S’agissant du rehaussement du mur
Monsieur [Z] allègue avoir subi un préjudice financier à hauteur de 3.720,84 € TTC en raison de la non-conformité des briques utilisées avec celles prévues aux termes de la facture établie par la SARL REPOLE MACONNERIE.
A ce titre, Monsieur [Z] indique qu’il était prévu l’utilisation de briques ayant les dimensions suivantes EP30xL50xHT50. Finalement, ce sont des briques EP20xL50xHT29,90, soit des briques plus fines et à moindre coût, qui ont été utilisées pour effectuer l’élévation. Il ajoute que la modification de ces briques, outre l’obligation d’ajouter une couche d’isolation supplémentaire, a engendré une inadaptation de la ceinture de béton initialement prévue pour des briques d’une épaisseur de 30cm.
A l’appui de ses dires il produit, outre la facture reprenant les dimensions ci-avant mentionnées, une capture d’écran d’un site internet sur lequel on peut constater la différence tarifaire entre deux briques d’épaisseurs différentes :
— Une brique EP20cmxL50cmxHT29,9cm à = 4,31 € pièce ;
— Une brique EP30cmxL30cmxHT21,2cm à = 7,26 € pièce ;
Il produit également une photo du mur sur lequel il indique que l’on peut observer la largeur de la semelle, identique à celle des briques soit 20cm et qu’elle est par conséquent plus étroite que la largeur du mur.
La SARL REPOLE MACONNERIE allègue en défense qu’il s’agit d’une erreur matérielle figurant au devis et sur la facture car les briques de dimension EP30xL50xHT50 mentionnées au sein de ces documents n’existent pas. Également, elle indique que les calculs scientifiques, s’appuyant notamment sur le fascicule 4 de la règlementation thermique n’ont pas de sens et qu’il n’est pas établi que l’isolation complémentaire effectuée n’aurait pas été également indispensable en présence de briques d’une épaisseur de 30cm.
Si l’argumentaire de la SARL REPOLE MACONNERIE est tout à fait cohérent s’agissant de l’absence de justificatif de ces informations alléguées par Monsieur [Z], il y a toutefois lieu de reconnaître que l’utilisation de tuiles différentes de celles prévues au contrat, sans l’accord du bénéficiaire des travaux, constitue une non-conformité contractuelle, peu importe finalement l’impact de cette non-conformité.
Monsieur [Z] sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 3.720,84 euros qu’il considère comme indûment facturée outre un préjudice financier de 71,93 euros relatif au surcoût engendré sur le poste isolation.
Il considère que la pose de briques de 20 cm d’épaisseur nécessite une isolation en laine de verre plus épaisse entraînant un surcoût.
La société REPOLE MACONNERIE estime que les calculs du demandeur sont hasardeux et ne visent qu’à battre monnaie. Elle indique que ce dernier ne démontre pas qu’il a dû changer son projet initial d’isolation du fait de la différence de taille des briques. S’agissant du surcoût que Monsieur [Z] tire de la différence de taille des briques, elle soutient que le devis prévoyait un prix forfaitaire du mur et non annexé sur le prix des briques.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit effectivement en pièce 3-2 une capture d’écran montrant deux briques de dimension différente pour un prix de 4,31 euros l’unité (brique de 20 cm) et de 7,26 euros l’unité (brique de 30 cm).
Pour autant, il n’établit pas que le devis et subséquemment la facture du 12 novembre 2021 auraient été impactés par la différence de prix des briques. En effet, le prix relatif au poste « élévation des murs » constitue un prix forfaitaire de 3.800 euros HT puisqu’il n’est pas fait état du nombre de briques nécessaires et du prix à l’unité.
En outre, les calculs sur lesquels il se fonde pour solliciter réparation ne sont justifiés par aucune donnée objective.
S’agissant du préjudice financier relatif aux travaux d’isolation qu’il a dû entreprendre, il n’en démontre pas plus la réalité.
En conséquence, Monsieur [Z] ne justifie pas de ses préjudices de sorte que ses demandes au titre du rehaussement du mur seront rejetées.
S’agissant de la réfection de la toiture
Monsieur [Z] allègue que la facture émise le 12 novembre 2021, a été réalisée à partir du devis du 30 juin 2020 portant sur la toiture de la maison située au [Adresse 15] et portant également sur la toiture de la maison mitoyenne située au n°6 de la même rue. Cependant, la toiture de cette maison mitoyenne n’ayant pas été réalisée, il sollicite une réduction du prix au prorata de ce qui a effectivement été réalisé.
Pour appuyer ses allégations il produit les pièces suivantes :
— facture du 12/11/2021 sur laquelle il est indiqué à la ligne « fourniture et pose d’une couverture en tuiles canal en terre cuite » ainsi qu’à la ligne « fourniture et pose de plaques support, pour tuiles canal, type sous tuiles, flamée » s’agissant des quantités « 40 » en unité de mètres carrés. En conséquence Monsieur [Z] soutient qu’il s’agit d’un marché au métré et non pas au forfait, et qu’il a été prévu la réalisation de la réfection de la toiture pour une surface de 40 m² ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice dans lequel les dimensions suivantes sont relevées s’agissant de la toiture de la maison située au [Adresse 4] :
* « Je constate que la toiture sur la face NORD mesure environ 4.70 mètres »
* « Je constate que la toiture sur la face SUD mesure environ 4.75 mètres »
* « Je constate que la toiture sur la face OUEST mesure environ 5.54 mètres »
* « Je constate que la toiture sur la face EST mesure environ 5.20 mètres »
A l’appui de ce procès-verbal Monsieur [Z] indique que la toiture de la maison du [Adresse 6] mesure 25,37m² et que le devis établi sur 40m² comprend la toiture du n°8 et du n°6 ;
— le devis communiqué le 30 juin 2020 concernant le n°[Adresse 3] mentionnant également une dimension de 40m² pour la toiture ;
— une attestation du 2 mars 2024 de Monsieur [V] [W] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 9] qui indique « J’étais présent quand Mr [Z] a fait réaliser le devis. Il a été demandé à l’entreprise de réaliser la surélévation et le toit du n°8 et de refaire le toit du [Adresse 12] de [Adresse 10]. La demande était très claire, faire venir une seule fois l’entreprise pour faire les 2 toitures. »
En défense, la SARL REPOLE MACONNERIE indique que Monsieur [Z] fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il a été convenu entre eux, lors du mesurage de la surface depuis le sol, que celle-ci ne sera pas parfaitement exacte et que cela n’avait pas d’importance puisqu’il avait été conclu d’un commun accord que la prestation était déterminée par le lieu du chantier.
En tout état de cause, il n’est en l’espèce pas rapporté :
— la mesure exacte des dimensions de la toiture du n°[Adresse 4] ;
— dans l’hypothèse où celle-ci serait incluse dans le devis, la preuve de l’absence de réalisation de la réfection de la toiture du [Adresse 13] ;
En conséquence, la non-conformité des travaux réalisés par la SARL REPOLE MACONNERIE n’est pas établie sur ces points.
2. Sur la somme indûment perçue relative à l’utilisation d’un monte-charge
Monsieur [Z] indique que le monte-charge prévu au contrat n’a pas été mis en place car il disposait d’un treuil que la SARL REPOLE MACONNEIRE a utilisé en lieu et place ; qu’en conséquence il doit être remboursé de la somme versée à cet effet.
En effet, il est prévu, aux termes de la facture émise le 12 novembre 2021, un forfait montage et démontage d’un monte-charge pour un montant TTC de 1.315,17 euros.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [Z] produit deux attestations :
— L’une du 2 mars 2024 par Monsieur [V] [W], demeurant au [Adresse 1] dans laquelle il indique que durant la période des travaux c’est-à-dire septembre/octobre 2021, il n’a pas vu de monte-charge devant le [Adresse 14] à [Localité 9].
— L’une du 4 mars 2024 par Madame [L] [N] épouse [E] dans laquelle elle reconnait « Je passe tous les jours devant la maison de Mr [Z] pour me rendre au travail je n’ai jamais vu de monte-charge installé dans la rue pendant les travaux. »
En défense, la SARL REPOLE MACONNERIE reconnait avoir fait usage du treuil de Monsieur [Z] pour certains matériaux légers, mais il précise que le monte-charge a bien été installé sur le chantier puis démonté par la suite, notamment pour le transport des poutres nécessaires à la réfection de la toiture.
Elle ajoute que le monte-charge, installé sur le toit, n’est pas visible de la rue, ainsi qu’il peut l’être constaté sur les photographies produites par Monsieur [Z], de sorte que Madame [E] ne pouvait pas l’apercevoir en passant devant.
Au surplus, la SARL REPOLE MACONNERIE produit une copie de l’attestation du 12 décembre 2024 de Monsieur [U] [F], salarié de la SARL REPOLE MACONNERIE à l’époque du chantier, dans laquelle il indique « Je soussigné [U] [F], avoir été présent le mois de septembre 2021 (en tant que salarié) pour la pause et dépose d’un monte-charge sur le chantier à [Localité 9]. »
Monsieur [Z] indique qu’il ne peut être pris en compte cette attestation en raison de la qualité de salarié de Monsieur [F]. Toutefois, le tribunal retiendra que bien que Monsieur [F] ait été salarié de la société en cause, son témoignage doit être retenu car il demeure personnellement soumis aux dispositions de l’article 441-7 du Code pénal relatives aux attestations faisant foi devant la justice, dont il reconnait avoir pris préalablement connaissance. Dès lors, aucune circonstance ne permet de mettre en doute la portée de la sincérité de sa déclaration, laquelle doit être examinée au même titre que tout autre élément régulièrement versé aux débats.
En conséquence, s’agissant de la détermination de l’utilisation du monte-charge, il ressort des pièces versées que d’une part deux voisins indiquent ne pas avoir constaté son utilisation, mais que compte tenu de l’emplacement de l’appareil en toiture, ils n’étaient pas en mesure de l’apercevoir depuis la voie publique. D’autre part, une attestation émanant d’un salarié confirme que le monte-charge a effectivement été utilisé dans le cadre des travaux.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra, en présence uniquement d’attestations ne permettant pas la vérification de cette utilisation et en l’absence de preuves certaines de l’inutilisation de ce monte-charge, que ce dernier a bien été utilisé et que la somme forfaitaire prévue à cet égard au sein de la facture produite ne constitue pas une somme indument perçue par la SARL REPOLE MACONNERIE.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur l’indemnisation pour procédure abusive
La SARL REPOLE MACONNERIE sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation du caractère abusif des demandes formulées par Monsieur [Z] au motif notamment qu’il avait connaissance de leur caractère illégitime, et que par cette procédure il vient mettre en péril la pérennité et le développement de l’entreprise artisanale qu’est la SARL REPOLE MACONNERIE.
Cependant, pour retenir le caractère abusif de la procédure engagée par le demandeur et obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi, il convient de caractériser les circonstances particulières établissant la mauvaise foi de ce dernier et l’intention délibérée de nuire à la société défenderesse par l’exercice dévoyé de son droit d’agir en justice.
En l’absence de démonstration de ces circonstances particulières, le tribunal ne pourra retenir l’existence d’une procédure abusive.
La demande d’indemnisation formulée par la SARL REPOLE MACONNERIE sera à ce titre rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la résistance abusive
Monsieur [Z] sollicite la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la résistance au paiement de la SARL REPOLE MACONNERIE malgré le courrier et la mise en demeure effectués.
A ce titre, il indique qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts lui sont dus en qualité de créancier, sans qu’il n’ait à justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les demandes formulées en raison des non-conformités et sommes indûment perçues ayant été rejetées par le tribunal, la qualité de créancier de Monsieur [Z] n’est pas établie.
Par conséquent, il ne pourra se prévaloir de l’application de l’article 1231-6 du code civil pour obtenir réparation de son préjudice.
Le tribunal rejettera la demande d’indemnisation à hauteur de 2.500 euros formulée par Monsieur [Z] sous ce chef de préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, les dépens, seront supportés par Monsieur [Z] succombant au principal.
Monsieur [Z] sera également condamné à payer à la société REPOLE MACONNERIE une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de condamnation au titre de la réduction du prix et remboursement de sommes indûment perçues formée par Monsieur [M] [Z];
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais d’isolation supplémentaires formée par Monsieur [M] [Z] ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de la procédure abusive formée par la SARL REPOLE MACONNERIE ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de la résistance abusive formée par Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à la société REPOLE MACONNERIE une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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