Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2023, N° F21/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/109
N° RG 23/02990 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVH
MD/CD
Décision déférée du 27 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01348)
F. COSTA
Section Commerce chambre 1
[R] [A]
C/
S.A.S.U. FINVENS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DELORD
ME DESPRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S.U. FINVENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS, CONSULTANTS avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [A] a été embauché le 15 janvier 2018 par la Sas Rouaix Groupe, devenue la Sasu Finvens, employant plus de 10 salariés, en qualité d’analyste suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 octobre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2020, il a été licencié par courrier du 23 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle.
M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 septembre 2021 pour solliciter l’application de la convention collective nationale de la banque, contester son licenciement, demander la rectification des documents de fin de contrat ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 27 juin 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement notifié par la Sasu Finvens à M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de M. [A].
Par déclaration du 11 août 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande d’indemnité subséquente ainsi qu’en sa disposition relative à la charge des dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sasu Finvens à payer à M. [A] les sommes suivantes :
5 530 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par la Sasu Finvens à Pôle emploi des allocations chômage qui ont été versées à M. [A],
— ordonner la remise par la Sasu Finvens à M. [A] d’un bulletin de paie et d’une attestation d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant sa signification,
— condamner la Sasu Finvens aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sasu Finvens demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel :
* constater le caractère infondé des demandes de M. [A] et en conséquence l’en débouter totalement,
* dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [A] est parfaitement justifié,
* en conséquence, débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande reconventionnelle de la Sasu Finvens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
reconventionnellement,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en appel).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur l’insuffisance professionnelle
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
***
La lettre de licenciement du 23 octobre 2020 est ainsi rédigée :
« (') Nous entendons vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle et un désintérêt évident pour votre travail.
Vous avez été engagé au sein de notre entreprise par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2018 en qualité d’analyste avec pour fonction l’ingénierie des dossiers de rachat de crédit.
Vos fonctions consistent à montrer et suivre les dossiers clients jusqu’au déblocage des fonds en suivant les consignes et instructions données par votre supérieur hiérarchique.
Or, nous déplorons de plus en plus d’erreurs dans le suivi des procédures; un manque de maîtrise des critères de base malgré votre ancienneté au poste et malgré l’aide de vos collègues et l’accompagnement de [O] [U], présent à vos côtés pendant 8 mois.
Vos résultats sont inférieurs à ceux de vos collègues notamment en termes de dossiers envoyés en banque ; dossiers financés et montant des honoraires facturés.
Malgré nos différentes alertes, à l’occasion notamment d’un entretien en début d’année, nous sommes forcés de constater l’absence d’amélioration et de remise en cause de votre part.
Cette situation se révèle très préjudiciable à la société dans la mesure où elle nous prive d’un suivi efficace dans les dossiers qui vous sont attribués.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (') ».
Il est reproché à M. [A] :
. un désintérêt pour son travail,
. des erreurs dans le suivi des procédures et un manque de maîtrise des critères de base,
. des résultats inférieurs à ceux de ses collègues,
.une absence d’amélioration malgré l’ancienneté du salarié, l’aide de ses collègues, l’accompagnement de M. [U], son supérieur hiérarchique et différentes alertes,
. l’ensemble étant préjudiciable pour la société, privée d’un suivi efficace des dossiers qui lui sont confiés.
La Sasu Finvens soutient que M. [A] a été dans l’incapacité de s’investir suffisamment et d’accomplir de façon efficace ses missions, notamment au regard des résultats de ses collègues occupant le même poste et faisant partie de la même équipe de travail, malgré une expérience importante, l’accompagnement mis en 'uvre, notamment avec le soutien de son supérieur hiérarchique, les échanges visant à faire le bilan des difficultés et des progrès à réaliser lors d’entretiens et les formations. La Sasu Finvens ajoute que la charge de travail et la répartition des tâches étaient équitables entre les différents analystes en fonction des profils des clients.
M. [A] conteste toute insuffisance professionnelle au motif qu’il s’estime investi et impliqué dans son travail, qu’il ne l’accomplit pas de manière moins efficace que ses collègues, qui n’ont pas non plus atteint l’objectif annuel fixé dans le contrat, qu’alors qu’il n’avait jamais exercé les fonctions d’analyste auparavant, qu’il n’a reçu des formations que tardivement et n’a pas bénéficié du soutien de son supérieur hiérarchique, enfin que ses performances n’ont pas entraîné de répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
Sur ce
Le contrat de travail définit les fonctions du salarié comme suit : « En qualité d’analyste, le salarié sera en charge de l’ingénierie des dossiers, ce qui recouvre notamment et à titre purement indicatif les missions suivantes :
— étude et montage des dossiers,
— suivi des dossiers chez les prestataires bancaires, assureurs et notaires,
— mise en place du dossier jusqu’au déblocage des fonds.
(') Dans le cadre de ses fonctions, le salarié s’engage expressément à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par ses supérieurs hiérarchiques et, plus généralement, par la Direction de la société »
Le contrat de travail contient une clause d’objectif, détaillé en annexe 2, fixant un chiffre d’affaires sur ses résultats à hauteur de 360.000,00 euros par an.
La fiche de poste d’analyste (pièce employeur 5 bis) définit ses missions générales : étude et montage des dossiers, suivi des dossiers chez les partenaires bancaires, assureurs et notaires, mise en place du dossier jusqu’au déblocage des fonds.
Une fiche d’analyste financier postée sur le site internet de l’entreprise et produite par le salarié (pièce 5) précise que ses missions consistent en l’analyse des informations financières et des antécédents de crédit des clients pour déterminer leur admissibilité au rachat de crédit.
La Sasu Finvens verse diverses pièces :
. une plaquette commerciale sur la signification du rachat de crédits, consistant en le regroupement de crédits et de dettes en un unique prêt (pièce 5),
. le curriculum vitae de M. [A], faisant état d’une expérience professionnelle en tant que gestionnaire en activités bancaires pendant 16 ans, de janvier 2000 à décembre 2015 puis de janvier à décembre 2017, mentionnant notamment le rachat de créances, le contrôle et la saisie des dossiers de crédits, la formalisation des garanties, la mise à disposition des fonds, la conduite des projets et la mise en 'uvre de nouveaux produits. Il est également indiqué des compétences commerciales consistant notamment en l’accueil et l’identification des besoins des clients, le suivi des objectifs commerciaux (pièce 8). Il en ressort une expérience et des compétences mises en avant similaires à celles attendues sur le poste d’analyste que M. [A] occupait au sein de la Sasu Finvens,
. trois fiches attestant de la présence de M. [A] à des formations relatives à la note de synthèse le 1er octobre 2020, au « Rac Hypo ' Les 3 types de garanties » le 30 septembre 2020 et à la force de vente le 19 juin 2019, une attestation de formation de 150 heures sur le regroupement de crédits délivrée le 10 mai 2019, une attestation de formation sur le devoir de conseil, les crédits, l’assurance emprunteur, le prêt immobilier et hypothécaire et « les dossiers immo » le 28 mai 2020 ainsi qu’une attestation de formation sur le regroupement de crédits le 15 juillet 2020 (pièces 19, 20 et 21), dont il s’infère que le salarié a suivi plusieurs formations relatives à ses missions entre 2019 et 2020,
. plusieurs mails de M. [U] des 5 juillet, 6 août 2019 et 27 janvier 2020, suite à des entretiens faisant des bilans à M. [A] sur son travail et lui reprochant à plusieurs reprises un taux de transformation le plus faible de l’équipe, insuffisant et en baisse, traduisant des dossiers « de mauvaise qualité », ainsi que des honoraires en baisse et un montant moyen de dossiers étudiés inférieur à la moyenne de l’équipe.
Le travail de M. [A] est décrit comme manquant de qualité et d’efficacité (pièces 9, 9 bis, 10),
. plusieurs mails de M. [U] en septembre et octobre 2020, montrant que les mêmes consignes étaient répétées de manière récurrente à M. [A] (pièces 11 et 12),
. les notes préparatoires à l’entretien préalable au licenciement de M. [A], spécifiant des résultats professionnels inférieurs à ceux de la moyenne de l’équipe et à ceux d’une autre salariée dont il est indiqué qu’elle avait une expérience professionnelle comparable, ainsi que des remarques sur le manque de qualité et de soin apporté à son travail (pièce 6),
. des tableaux récapitulant les suivis d’activité de M. [A] en 2019 et 2020, montrant des résultats professionnels plus bas que ceux des autres membres de son équipe, relativement à des tâches similaires (pièce 7).
M. [A] produit aux débats :
. un échange de mails avec M. [U] du 14 octobre 2020, qui montre que M. [A] l’a sollicité avant d’envoyer un dossier et que son supérieur lui a indiqué des points à modifier,
. les attestations de Mmes [J], [M] et [I] et de MM. [V] et [F], d’anciens collègues de travail, assurant de ses qualités professionnelles en adéquation avec les compétences nécessaires à la réalisation de ses missions. Il est indiqué que les performances des analystes dépendent de la qualité des dossiers attribués par leurs responsables et Mmes [J] et [M] ajoutent que l’attribution était faite selon les affinités (pièces 11 à 15).
La cour relève que M. [F] et Mme [I] ont été en litige avec la Sasu Finvens. Leurs attestations qui seront appréciées avec circonspection, ne démontrent pas en quoi les performances de M. [A] auraient été affectées du seul fait de la qualité des dossiers attribués.
S’il est relevé certains points positifs dans le travail de M. [A], les différentes pièces versées à la procédure établissent que des difficultés d’exécution des missions par M. [A], ayant nécessité un suivi important de son supérieur hiérarchique et entrainé des manques notables dans le suivi des dossiers au regard des résultats des autres membres de l’équipe pour des tâches comparables, se sont poursuivies dans le temps.
L’appelant disposait d’une expérience professionnelle antérieure à son engagement dans la Sasu Finvens qu’il avait mise en avant et a bénéficié de formations en adéquation avec ses missions en 2019 et 2020.
Aussi la cour, comme le premier juge, considère que les missions confiées par la Sasu Finvens à M. [A] étaient en adéquation avec son expérience et sa formation mais qu’il n’a pas été en capacité de les exercer dans le respect des règles établies.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc fondé et l’appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de M. [A] de remboursement par la Sasu Finvens à Pôle emploi des allocations chômage qui ont été versées ainsi que d’ordonner la remise de documents de fin de contrat modifiés sont donc sans objet.
Sur les demandes annexes
M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [A] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [A] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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