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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00928 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DREL
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K], [I] [H], [D] [F] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Bertrand QUINT
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793
DEFENDEURS :
M. [K], [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
défaillant
Mme [D] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
défaillant
Exposé du litige :
Suivant offre émise le 20 janvier 2017 et acceptée le 4 février 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 4] a consenti à Monsieur [K] [H] et à Madame [D] [F] épouse [H] un prêt HABITAT PRIMO REPORT numéro 9875141 d’un montant de 143 381,87 € au taux de 1,870 % l’an, remboursable en 300 échéances mensuelles de 652,47 € destinée à financer l’acquisition d’un logement et des travaux situé [Adresse 3] [Localité 5]. Ce prêt était garanti à 100 % par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Les époux [H] ont obtenu un plan de la commission de surendettement qu’ils n’ont pas respecté.
Les échéances n’étant pas ponctuellement réglées, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en œuvre la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Celle-ci a versé le 8 avril 2025 le montant du capital restant dû et des échéances impayées soit 115 009,51€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, la CEGC a mis en demeure les époux [H] de régler les sommes payées pour son compte.
Par acte en date du 16 juillet 2025, la CEGC a fait assigner les époux [H] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103 et 2305 du Code civil, l’exécution provisoire n’étant pas écartée :
— leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 117 566,81€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2025,
— la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2 510,54 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00928.
La CEGC détaille sa créance principale ainsi qu’il suit :
— échéances impayées 114 534,43 €
— capital restant dû 475,08 €,
— frais 2510,64 €.
Monsieur [H] assigné à domicile, Madame [H] assignée à sa personne assigné n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au février 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de constitution du défendeur, sous réserve que les prétentions du défendeur soient régulières recevables et bien fondées.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, en produisant le contrat de prêt, de caution, les mises en demeure, la quittance subrogative d’un montant de 115 009,51 €, l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire : il ressort de ces éléments que la société demanderesse est subrogée dans les droits de la banque pour ce montant.
Il convient dès lors de condamner solidairement les époux [H] à payer à la CEGC la somme de 115 009,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion du procès.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles posées par l’article 514 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du défendeur et comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [D] [F] épouse [H] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 115 009,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— rejette le surplus des prétentions de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— condamne in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [D] [F] épouse [H] aux dépens et comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
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