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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
N° de MINUTE : 24/02222
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Lyne LANDRE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [X], salariée de l’OPH communautaire de [13] en qualité de gardienne d’immeuble, a complété le 15 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, indiquant être atteinte d’un syndrome anxieux-dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le docteur [I], psychiatre, mentionne un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Après instruction, par lettre du 24 mars 2022, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier au [7] ([10]) sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 juillet 2022, la [8] a informé Mme [X] du refus de prise en charge de sa maladie à la suite de l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre du 9 août 2022, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 24 janvier 2023 au greffe, Mme [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement avant-dire droit du 8 juin 2023, le tribunal a désigné le [12] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X].
Le [12] a rendu son avis le 21 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [X], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de juger que le syndrome anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle fait valoir qu’elle est victime de violences morales psychologiques du directeur de l’agence et du responsable de secteur. Elle précise qu’elle est continuellement sous pression et a fait l’objet d’actes de dénigrement, d’humiliation, de reproches injustifiés et répétés, de propos blessants, d’insultes en présence de ses collègues. Elle indique que par jugement du 23 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a condamné son employeur pour harcèlement. Elle indique que l’avis rendu par le [10] n’est pas motivé et qu’aucun sapiteur en psychiatrie n’a été consulté.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [10] et de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que l’avis d’un sapiteur psychiatre n’est pas obligatoire et n’a pas été sollicité en l’espèce. Elle ajoute que le harcèlement moral évoqué n’est pas démontré.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKKM
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré portant sur la condamnation de l’employeur de Mme [X] pour harcèlement moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
La maladie déclarée par Mme [X] est un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il s’agit d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. La [8] est tenu de recueillir l’avis d’un [10] qui s’impose à elle et le tribunal, saisi d’un recours, est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité.
La décision du 18 juillet 2022 de refus de prise en charge fait suite à l’avis du [11] du 12 juillet 2022, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] au motif que “l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18/11/2021.”
Le tribunal a sollicité l’avis du [12]. Son avis, rendu le 25 mars 2024, est le suivant : “il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gardienne d’immeuble.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [10].”
Mme [X] conteste ces avis et soutient que sa maladie est en lien avec son travail. Elle évoque notamment avoir été victime de violences verbales répétées. Sur ce point, elle fait état
de différents épisodes précis antérieurs au certificat médical initial du 18 juillet 2021 joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle produit un compte-rendu d’entretien psychologique établi par [D] [K], psychologue-psychanalyste le 1er décembre 2021 qui indique que “l’état de santé physique et psychique de Mme [X] s’était considérablement dégradé du fait de ses conditions de travail déplorables. (Le docteur [I] [P]) m’a précisé qu’elle était une femme battante avec beaucoup de ressources personnelles pour élever sa famille et éduquer ses enfants, mais que les relations avec son responsable étaient en train de la mettre en danger.”
Elle se prévaut de différents éléments médicaux et notamment d’un certificat médical du docteur [I] qui certifie que “Madame est suivie depuis janvier 2020 pour un trouble anxio-dépressif récurrent et sévère. Les symptômes évoluent au gré des difficultés qu’elle rencontre au travail : des arrêts de travail ponctuels ont été faits ainsi que la prescription d’un mi-temps thérapeutique. Sa situation clinique ne s’apaise pas et les difficultés de se maintenir au travail sont de plus en plus importantes. (…)”
Elle se prévaut également d’une condamnation de son employeur pour harcèlement moral prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 5].
Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés et des avis défavorables rendus par les deux [10], le tribunal estime que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes sur les faits de harcèlement moral reprochés à l’employeur de Mme [X] doit lui être communiqué avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X].
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la notification aux parties du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] dans le cadre de l’affaire référencée sous le numéro RG 22/02645.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de la notification aux parties du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] dans le cadre de l’affaire référencée sous le numéro RG 22/02645 ;
Disons que l’affaire sera réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente sur production de la décision attendue ;
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans les conditions fixées à l’article 380 du code de procédure civile.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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