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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/10631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/10631 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5D4
Minute n° 25/ 116
DEMANDEUR
S.A.R.L. LILI & LEON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 291 799, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. LES MOUETTES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 8 avril 2024, la SARL LILI&LEON a fait assigner la SCI LES MOUETTES par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 afin de voir fixée une astreinte.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL LILI&LEON sollicite, au visa de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la SCI LES MOUETTES à réaliser les travaux prévus par le jugement du 30 mai 2023 confirmé par l’arrêt du 8 avril 2024, à bref délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant les frais d’expertise outre le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les travaux préconisés par l’expert dont la réalisation a été ordonnée par les deux décisions judiciaires n’ont pas été effectués lui occasionnant d’importants préjudices dans le cadre de l’exploitation de son commerce. Elle souligne que les quelques travaux mis en œuvre ne sont pas conformes aux prescriptions judiciaires et ont été réalisés par un artisan non spécialisé intervenu sans son accord préalable, alors qu’elle exploite un commerce de bouche nécessitant le respect de règles d’hygiène stricte.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI LES MOUETTES conclut à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux et à titre subsidiaire au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SARL LILI&LEON aux dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle a réalisé les travaux sollicités et en justifie par la production d’une facture du 4 février 2025. Elle indique avoir été empêchée de diligenter les travaux de finition qui devraient intervenir le 24 mars prochain, en raison de difficultés d’accès au local. S’agissant de la conformité des travaux réalisés aux prescriptions judiciaires, elle soutient avoir le choix de l’artisan à faire intervenir dans la mesure où la solution proposée est équivalente.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Outre qu’il s’agit d’une exception de procédure qui n’a pas été invoquée in limine litis, la prétention de la SARL LILI&LEON étant précisément de contraindre la SCI LES MOUETTES à s’exécuter en conformité avec les termes des décisions judiciaires, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer alors que tant la décision de première instance que l’arrêt d’appel avaient enjoint à la défenderesse de s’exécuter à bref délai, les travaux ayant finalement débuté en février 2025 soit près de 10 mois après la dernière décision judiciaire.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
— Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le dispositif du jugement du 30 mai 2023 prévoit notamment « CONDAMNE la SCI LES MOUETTES à procéder, à bref délai, à l’ensemble des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire et à prendre en charge financièrement ces travaux ».
L’arrêt du 8 avril 2024 a confirmé ce chef de dispositif.
La SCI LES MOUETTES produit une facture datée du 4 février 2025 pour un montant de 6.400 euros mentionnant la réalisation de travaux de remplacement du puits de jour fuyard par un dispositif en polycarbonate et la création d’une casquette en zinc pour éviter les infiltrations provenant de la toiture voisine.
Le rapport d’expertise visé par les deux décisions judiciaires prévoit le remplacement de la verrière et des travaux d’isolation et de plâtrerie au droit du puits de jour. Il indique que doit être posé un vitrage résistant au poids d’une personne ou bien un barreaudage extérieur assurant la sécurité des personnes à l’étage et l’anti-effraction.
Dès lors le fait que la verrière de remplacement ne soit pas en verre mais en plexiglas n’est pas en infraction avec les préconisations expertales dans la mesure où un barreaudage est bien prévu.
A ce titre comme relativement aux travaux de plâtrerie, d’isolation et de peinture, la SCI LES MOUETTES produit deux devis datés du 25 février 2025 et du 1er mars 2025 pour la réalisation de ces travaux complémentaires. Sont également produits deux mails adressés par le gérant de la SCI LES MOUETTES aux deux artisans devant intervenir, datés du 3 mars 2025, mentionnant une intervention durant la semaine du 24 mars.
Il est donc constant que ces travaux dont la réalisation a été enjointe à la SCI LES MOUETETS par décisions des 30 mai 2023 et 8 avril 2024 n’ont pas été effectués à ce jour, la SCI LES MOUETTES ne justifiant de diligences à cette fin qu’en date de la veille de l’audience, alors que les deux juridictions avaient fait mention d’un bref délai.
Par ailleurs, les difficultés invoquées par la SCI LES MOUETTES pour fixer une date d’intervention ne sont pas établies dans la mesure où la venue de l’entreprise ayant réalisé les travaux n’a été précédée d’aucun avertissement et n’a pas donné lieu à un nettoyage en l’absence d’accès aux lieux occupés par la demanderesse alors que cette dernière est soumise à des règles d’hygiène contraignantes. En tout état de cause, la SCI LES MOUETTES, qui a diligenté dans l’urgence de la présente instance des travaux au mois de février 2025, ne saurait se prévaloir de l’absence de collaboration de sa locataire, laquelle a vu sa demande de réfection du puits de jour prospérer depuis le mois d’avril 2024.
Compte tenu du délai mis par la SCI LES MOUETTES pour débuter les travaux et en l’absence de réalisation totale de ceux-ci, nonobstant la prescription judiciaire d’une réalisation à bref délai, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire prévue au dispositif afin de la contraindre à s’exécuter tout en lui laissant un délai suffisant pour ce faire.
— Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Le commencement d’exécution, certes tardif de la SCI LES MOUETTES, ne permet pas de caractériser la résistance abusive invoquée, la demanderesse ne justifiant par ailleurs pas d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé lors de la précédente instance.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI LES MOUETTES, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, les frais d’expertise judiciaire ne seront pas inclus aux dépens, en l’absence de lien nécessaire entre cette mesure d’instruction et la présente instance et au regard du fait que l’instance au fond consécutive à l’expertise a déjà donné lieu à deux décisions judiciaires.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LES MOUETTES de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SCI LES MOUETTES à effectuer la totalité des travaux de réfection prévus par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 8 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à l’issue duquel courra une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;
DEBOUTE la SARL LILI&LEON de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES MOUETTES à payer à la SARL LILI&LEON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES MOUETTES aux dépens n’incluant pas les frais de l’expertise judiciaire en date du 19 août 2021 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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